Article L147-5 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :

1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;

2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;

3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.

Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement.

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Commentaires11

1Panorama de droit administratif (15 Octobre - 30 Novembre 2019)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 10 mars 2020

2Impuissance du CNAOP face à la demande de maintien du secret de son identité par la génitriceAccès limité
www.actu-juridique.fr · 16 janvier 2020

3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

En effet, elle aurait dû rechercher si l'administration pouvait procéder à une compensation sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du LPF précité. […] L. 443-7 CGCT et L. 104-1 c. urb.). […] Pour juger régulier ce refus, après avoir cité les dispositions pertinentes du code de l'action sociale et des familles (art. L. 147-1 et L. 147-2, et art. L. 147-5 et L. 147-6), la cour s'est fondée sur les articles 7 et 8 de la loi du 27 juin 1904 relative au service des enfants assistés, applicable lors de la naissance de la requérante, qui permettaient à une mère de garder le secret sur son identité. […] en France, prévu et réprimé par les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21

1CADA, Avis du 20 décembre 2018, Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), n° 20185713

[…] que depuis l'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu'il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, de vérifier si le secret de l'identité du parent est levé et de communiquer au demandeur, le cas échéant, […] La commission relève, à cet égard, que le cinquième alinéa de l'article L147-5 du même code précise que, pour satisfaire aux demandes d'accès aux origines personnelles, […]

 Lire la suite…

2CADA, Conseil du 6 mai 2021, Conseil départemental des Côtes-d'Armor, n° 20212330

[…] La commission rappelle que depuis l'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu'il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, […] La commission relève, à cet égard, que le cinquième alinéa de l'article L147-5 du même code précise que, pour satisfaire aux demandes d'accès aux origines personnelles, le CNAOP recueille auprès des établissements de santé, […]

 Lire la suite…

3CADA, Avis du 20 décembre 2018, Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), n° 20184656

[…] que depuis l'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu'il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, de vérifier si le secret de l'identité du parent est levé et de communiquer au demandeur, le cas échéant, […] La commission relève, à cet égard, que le cinquième alinéa de l'article L147-5 du même code précise que, pour satisfaire aux demandes d'accès aux origines personnelles, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).