Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 janv. 2022, n° 20/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 26 mai 2020, N° 20/00019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03294 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAKC
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de ROANNE
du 26 mai 2020
RG : 20/00019
Groupement FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUT RES INFRACTIONS
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Janvier 2022
APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VCTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL L-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMEE :
Mme B X
née le […] à FEURS
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
assisté de Me Louis L-PIERRE de la SELARL LELIEVRE L-PIERRE, avocat au barreau de
MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 27 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- D E, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour
d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par requête du 20 mai 2019, Mmes B X et F G épouse X ainsi que
Y et J X ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Roanne aux fins de voir indemniser leurs préjudices respectifs à la suite du meurtre de H I, concubin de Mme B X, survenu le 22 août 2017 au Canada
(province de Québec), lors d’un voyage touristique.
Par décision du 26 mai 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Roanne, nouvelle dénomination du tribunal de grande instance de Roanne, a :
- déclaré recevable la requête de Mmes B X et F G épouse X ainsi que de
Y et J X,
- alloué à Mme B X les sommes suivantes:
1.895,09 euros en réparation de son préjudice définitif résultant des dépenses de santé et des frais divers par elle exposés,
326.087,20 euros en réparation de son préjudice économique,
25.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
- alloué à Mme F G épouse X, Y et J X chacun la somme de 1.000 euros en réparation de leurs préjudices d’affection,
- alloué à Mmes B X et F G épouse X ainsi que Y et J
X une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes seraient directement versées par le Fonds de Garantie selon les modalités prévues par
l’article R.50-24 du code de procédure pénale,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 26 juin 2020, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de garantie), a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme B X, limité aux dispositions relatives au préjudice économique de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, le Fonds de garantie demande à la Cour de :
- réformer la décision dans la limite de son appel,
- rejeter les demandes de Mme B X au titre du préjudice économique,
- mettre les dépens à la charge du trésor public.
A l’appui de ses prétentions, le Fonds de Garantie fait valoir que :
- la réparation du préjudice économique de Mme X n’est pas fondée ni dans son principe ni dans son montant,
- Mme X n’établit pas qu’elle formait avec H I un foyer économique et fiscal indépendant avec des ressources communes et qu’elle a été privée d’une partie des revenus de la victime du fait du décès de celle-ci ; le préjudice allégué est purement déclaratif et hypothétique, le fait de former des projets d’avenir en commun n’étant pas suffisant pour démontrer la réalité d’un retentissement économique, en l’absence de communauté de vie économique,
- la somme allouée en réparation du préjudice économique a été calculée sur la base des revenus perçus par
Mme X et son compagnon pendant une période transitoire, soit des emplois de serveuse et d’animatrice pour Mme X , étudiante jusqu’en juin 2016, et des emplois intérimaires pour H I ; or, Mme
X qui était sur le point d’entrer dans la vie professionnelle et de percevoir des revenus fixes au moment des faits, ne prouve pas le caractère pérenne de sa perte de revenus.
Dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2021, Mme X demande à la Cour, au visa des des articles
706-3 et suivants du code de procédure pénale,
- réformer la décision entreprise quant aux sommes allouées au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice économique,
- condamner le Fonds de Garantie à lui payer les sommes suivantes :
50.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
521.679 euros au titre de son préjudice économique,
3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
- confirmer la décision dans ses autres dispositions.
A l’appui de ses prétentions, Mme X fait valoir que :
- elle vivait en couple depuis plus de deux ans avec H I lorsque celui-ci est décédé ; le couple a résidé dans le logement étudiant qu’elle occupait pendant les premiers mois puis chez ses parents ou encore au domicile du père de H I,
- elle a subi un préjudice d’affection très important,compte tenu de la relation forte entretenue avec son compagnon ; ce préjudice a été majoré par les circonstances des faits dont elle a été témoin et à la suite desquels elle a pris la fuite, avec le meurtrier la suivant ; elle est bien fondée à réclamer une augmentation de la somme allouée au titre de son préjudice d’affection,
- elle formait avec H I une communauté de vie économique dès l’automne 2015 : celui-ci contribuait aux dépenses du ménage et le couple partageait les dépenses pendant son voyage au Canada à compter du 15 mars 2017, H I réglant les dépenses devant être faites en espèces et elle-même les autres dépenses ; c’est donc à juste titre que son préjudice économique a été calculé par rapport aux revenus respectifs de la victime et d’elle-même avant les faits, peu important que leurs avis d’impôt sur les revenus mentionnent l’adresse de leurs parents ; au surplus, même si elle a passé un diplôme d’état depuis les faits, elle
a eu de nombreux arrêts de travail en raison de la fragilité de son état de santé psychologique et ne perçoit pas des revenus supérieurs à ceux dont elle bénéficiait avant le décès ; après réduction de la part de consommation de H I à 30 % des revenus communs et augmentation du prix d’euro de rente viagère à 56.335, elle est bien fondée à réclamer une augmentation de la somme allouée au titre de son préjudice économique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur le préjudice écomique :
Il incombe à Mme X qui invoque un préjudice patrimonial résultant de la perte des revenus de son compagnon H I de rapporter la preuve d’une communauté de vie économique avec celui-ci.
Les attestations versées aux débats établissent que Mme X et H I vivaient ensemble depuis septembre 2015 et avaient une relation sérieuse avec des projets d’avenir en commun. Ils ont d’abord vécu dans le logement de Mme X à L-M jusqu’en juin 2016, puis chez les parents de Mme
X à Nervieux (42) ou encore chez le père de H I à Chambost (69) jusqu’au 15 mars 2017, date de leur départ au Canada pour un séjour de six mois.
Mme X et H I n’ont pas déclaré en commun leurs revenus sur le plan fiscal pendant qu’ils vivaient ensemble.
Mme X était étudiante et H I a travaillé en intérim de septembre 2015 à juin 2016. Si
H I réglait les courses d’alimentation du couple pendant cette période, il convient d’observer que les parents de Mme X K le loyer du logement de L-M et qu’il n’est pas fait état d’autres charges communes. Aussi, le paiement par H I des courses d’alimentation du couple ne prouve pas la mise en commun par celui-ci de ses revenus et de ses charges avec les revenus et les charges de sa compagne.
Il en est de même pour la période du mois de juillet 2016 jusqu’au départ du couple au Canada en mars 2017, en l’absence d’information sur la manière dont H I participait aux frais du couple.
L’attestation de Mme Z, petite cousine de H I, qui a hébergé le couple au Canada de mars à août 2017, ainsi que les relevés des comptes respectifs de Mme X et de H I de février à août 2017 montrent que ce dernier a retiré la somme de 6.000 euros sur son compte personnel afin de participer aux frais de séjour du couple au Canada et que la carte bleue de Mme X servait à payer certaines dépenses du couple à compter du 15 mars 2017. Toutefois, ces seuls éléments ne prouvent pas non plus la mise en commun par H I de ses revenus avec ceux de Mme X, étant observé qu’aucun d’eux ne travaillait pendant ce séjour touristique financé avec leurs économies.
En l’absence de communauté de vie économique avec H I à la date du décès de celui-ci, Mme
X ne démontre pas la perte de revenus qu’elle invoque. Il convient de la débouter de sa demande en réparation d’un préjudice économique et d’infirmer la décision sur ce point.
sur le préjudice d’affection :
Les pièces versées aux débats, notamment le certificat médical établi le 25 septembre 2017 par le docteur
A, médecin généraliste, montre l’intensité du préjudice moral subi par Mme X à la suite du décès de son compagnon, préjudice majoré par le fait qu’elle a assisté au meurtre de celui-ci. Ce préjudice moral s’est traduit notamment par des troubles psychologiques de type anxio-dépressifs aigus, des accès de panique, des troubles du sommeil ainsi que des phobies pour lesquels elle a fait l’objet de soins au moins jusqu’en 2018. En outre, si Mme X ne vivait que depuis deux ans avec H I, elle avait des projets d’avenir sérieux avec celui-ci.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’augmenter à la somme de 30.000 euros le préjudice d’affection de
Mme X, étant observé que celle-ci n’a pas sollicité l’indemnisation d’un préjudice corporel personnel résultant du décès de son compagnon. La décision sera infirmée de ce chef.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public. Le Fonds de Garantie obtenant gain de cause pour l’essentiel de son recours, l’équité ne commande pas d’allouer à Mme X une indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite de l’appel,
Infirme la décision en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute Mme X de sa demande en réparation d’un préjudice économique ;
Alloue à Mme X la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Déboute Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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