Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2025, n° 2502902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A Maurice demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de la commune de Toulouse, révélée par le courrier du 10 mars 2025 adressé aux familles des enfants accueillis au sein de la crèche Saint-Michel, de confier la gestion de cette crèche à l’association « Ô comme trois mômes » à compter de septembre 2025 ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la délibération du 27 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulouse a autorisé l’adjointe au maire en charge du premier accueil du jeune enfant, de la famille et de la parentalité à signer les avis adressés par ladite commune, en qualité d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, au porteur de projet, au président du conseil départemental de la Haute-Garonne et à la caisse d’allocations familiales.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été présentée dans les délais de recours contentieux ;
— en sa qualité de conseiller municipal, il a intérêt à agir à l’encontre des décisions contestées ;
en ce qui concerne l’urgence :
— la décision contestée de confier la gestion de la crèche Saint-Michel à l’association « Ô comme trois mômes » porte gravement atteinte aux intérêts des enfants accueillis au sein de la crèche Saint-Michel dès lors que seuls trente et un enfants sur soixante seront accueillis et que le maintien d’une section dédiée aux bébés n’est pas garanti ; en outre, les conditions d’encadrement des enfants vont être dégradées, seules quatorze heures de présence soignante par semaine étant assurées ; l’équipe de la crèche sera entièrement renouvelée sans qu’aucune garantie ne soit donnée sur la qualification des personnels qui seront recrutés ni sur leur nombre ; les enfants accueillis se trouveront face à des personnels qui leur sont inconnus ; enfin, les conditions de restauration et de fourniture des couches ne sont pas précisées ;
— cette même décision porte également atteinte à l’intérêt des personnels actuels qui vont être redéployés vers d’autres crèches publiques qui ne sont pas dans le même quartier ; par ailleurs, les futurs personnels seront recrutés selon la convention collective Alisefa qui est moins favorable que le statut de la fonction publique ;
— l’intérêt de la collectivité est également affecté dès lors que cette décision va avoir pour effet de priver la collectivité des recettes issues de la crèche, lesquelles, en cas d’excédents, peuvent être réinvesties ; en outre, les bâtiments de la crèche, dont le coût a été supporté par la collectivité vont être mis à disposition de l’acteur privé gracieusement ce qui va lui permettre de majorer ses excédents ;
— il y a également urgence à suspendre la délibération contestée car son application pourrait conduire le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à donner, illégalement, l’autorisation de transfert de gestion de la crèche Saint-Michel à l’association « Ô comme trois mômes ».
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de confier la gestion de la crèche Saint-Michel à l’association « Ô comme trois mômes » :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle ne comporte pas l’indication des voies et délais de recours ;
— elle a été prise sans que les règles de passation des marchés publics ne soient respectées ;
— elle a été prise sans que la procédure d’autorisation des crèches prévue par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique n’ait été suivie ; à cet égard, la décision attaquée ne pouvait légalement être prise sans l’autorisation du président du conseil départemental ; elle ne pouvait davantage être prise sans l’avis favorable de la commune, laquelle se devait, conformément aux articles L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que L. 214-2 du même code, d’identifier les besoins et de planifier la structure de l’offre pour y répondre au sein d’un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’accueil du jeune enfant ;
— la décision attaquée, qui se borne à mentionner que les garanties apportées par le nouveau gestionnaire sont identiques à celles apportées par le précédent gestionnaire, méconnaît, ce faisant, les exigences posées par les dispositions combinées des articles L. 2324-1-1 du code de la santé publique et R. 2324-19 et R. 2324-20 du même code.
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée du 27 mars 2025 :
— cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dès qu’elle délègue à l’adjointe au maire en charge du premier accueil du jeune enfant une compétence qui ne peut être déléguée ; en outre, le conseil municipal ne peut déléguer des compétences qu’au seul maire, à l’exclusion, par suite, de ses adjoints.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente instance, M. Maurice, conseiller municipal de la commune de Toulouse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de la commune de Toulouse, qui serait révélée par le courrier du 10 mars 2025 adressé aux familles des enfants accueillis au sein de la crèche Saint-Michel, de confier la gestion de cette crèche à l’association « Ô comme trois mômes » à compter de septembre 2025 et, d’autre part, de prononcer la suspension de l’exécution de la délibération du 27 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulouse a autorisé l’adjointe au maire en charge du premier accueil du jeune enfant, de la famille et de la parentalité à signer les avis adressés par ladite commune, en qualité d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, au porteur de projet, au président du conseil départemental de la Haute-Garonne et à la caisse d’allocations familiales.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l’espèce, et d’une part, en vue de justifier d’une situation d’urgence à suspendre la décision de confier à l’association « Ô comme trois mômes », la gestion de la crèche Saint-Michel, M. Maurice fait état, tout d’abord, de ce que cette décision porte gravement atteinte aux intérêts des enfants accueillis au sein de la crèche Saint-Michel dès lors que seuls trente et un enfants sur soixante seront accueillis, que le maintien d’une section dédiée aux bébés n’est pas garanti, que les conditions de restauration et de fourniture des couches ne sont pas précisées, que les conditions d’encadrement des enfants vont être dégradées, seules quatorze heures de présence soignante par semaine étant assurées, que l’équipe de la crèche sera entièrement renouvelée sans qu’aucune garantie ne soit donnée sur la qualification des personnels qui seront recrutés ni sur leur nombre et que les enfants accueillis se trouveront, ainsi, face à des personnels qui leur sont inconnus. Toutefois, de telles allégations, qui partent de présupposés généraux, ne sont étayées par aucune des pièces versées à l’instance. Ensuite, si le requérant soutient que la décision contestée porte également atteinte à l’intérêt des personnels actuels qui vont être redéployés vers d’autres crèches publiques qui ne sont pas dans le même quartier et que les futurs personnels seront recrutés selon la convention collective Alisefa qui est moins favorable que le statut de la fonction publique, de telles conséquences, qui sont inhérentes aux règles juridiques applicables à chacune de ces catégories de personnels, ne sauraient suffire à considérer qu’il serait porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’ensemble de ces personnels. Enfin, si M. Maurice fait valoir que la décision contestée porte atteinte aux intérêt de la commune de Toulouse dès lors qu’elle va avoir pour effet de la priver des recettes issues de la crèche, lesquelles, en cas d’excédents, peuvent être réinvesties et que les bâtiments de la crèche, dont elle a supporté le coût, vont être gracieusement mis à disposition de l’association gestionnaire de la crèche, de telles allégations, qui, ici encore, partent de présupposés généraux, ne sont étayées par aucune des pièces versées à l’instance.
5. D’autre part, en vue de justifier d’une situation d’urgence à suspendre la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulouse a autorisé l’adjointe au maire en charge du premier accueil du jeune enfant, de la famille et de la parentalité à signer les avis adressés par ladite commune, en qualité d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, au porteur de projet, au président du conseil départemental de la Haute-Garonne et à la caisse d’allocations familiales, M. Maurice se borne à soutenir que l’exécution de cette délibération pourrait conduire le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à donner, en toute illégalité, l’autorisation de transfert de gestion de la crèche Saint-Michel à l’association « Ô comme trois mômes ». Toutefois, la délibération contestée, qui, ainsi qu’il a été dit, a pour seul objet d’autoriser l’adjointe au maire concernée à signer les avis que la commune de Toulouse, en sa qualité d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, entend adresser au porteur de projet et aux autorités sus-évoquées est, en tant que telle, insusceptible de produire les effets que le requérant lui attache. En tout état de cause, et en l’absence de précisions complémentaires, ces effets ne sauraient caractériser une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Dans ces conditions, et alors que les décisions contestées ont été prises par la commune de Toulouse dans le but de satisfaire à la mission qui lui est confiée, depuis le 1er janvier 2025, par les dispositions de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi susvisée du 18 décembre 2023, aucune situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est caractérisée. Il s’ensuit que la requête de M. Maurice doit, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Maurice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Maurice.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
M. O MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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