Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 4 mars 2021, n° 18/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 26 novembre 2018, N° F17/00191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 MARS 2021
N° RG 18/05280 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S3QI
AFFAIRE :
SAS BRONZAVIA INDUSTRIE
C/
X, Y, C Z DE A B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de A GERMAIN-EN-LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/00191
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP LEGOND & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BRONZAVIA INDUSTRIE
N° SIRET : 353 186 455
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuelle HANDSCHUH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2066
APPELANTE
****************
Monsieur X, Y, C Z DE A B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. Z de A B a été engagé à compter du 28 janvier 2008 en qualité de Responsable
Planification et Système d’Information, par la société Bronzavia Industrie, selon contrat de travail à
durée indéterminée. À compter du 1er février 2016, le salarié a été nommé Responsable des systèmes
d’information et ERP.
La société Bronzavia Industrie, qui fabrique et commercialise des équipements pour l’aéronautique,
emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la
Métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. Z de A B percevait une rémunération
brute mensuelle moyenne de 5 000 euros calculée sur les douze derniers mois.
Par courrier du 27 février 2017, l’employeur a soumis au salarié une proposition de modification du
contrat de travail pour motif économique, consistant à réduire sa durée de travail à 108 jours par an,
sa rémunération mensuelle passant corrélativement de 5 000 euros à 2 511 euros.
M. Z de A B ayant refusé cette proposition par lettre du 17 mars 2017, la société l’a
convoqué le 3 avril suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 avril 2017.
À cette date, M. Z de A B a adhéré au CSP.
Licencié pour motif économique par lettre du 2 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de
prud’hommes de St Germain en Laye le 12 juin 2017, lequel a, par jugement du 26 novembre 2018,
statué comme suit :
- dit le licenciement économique non fondé ;
- condamne la société à payer à M. Z de A B les sommes suivantes :
. 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelle que les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement
- déboute M. Z de A B du surplus de ses demandes,
- déboute la société de sa demande reconventionnelle ;
- condamne la société aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Le 25 décembre 2018, la société Bronzavia Industrie a relevé appel de cette décision par voie
électronique.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 décembre 2020.
' Par dernières conclusions écrites du 12 novembre 2020, la société Bronzavia Industrie demande à la
cour, d’infirmer le jugement entrepris et de :
— constater la réalité et la persistance des difficultés économiques de la société,
— dire et juger que l’obligation de reclassement a été respectée,
— dire et juger le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. Z de A B n’est fondé en aucune de ses demandes,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros , y ajoutant la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
' Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 7 mars 2019, M. Z de A B demande à la
cour de confirmer le jugement du 26 novembre 2018 en ce qu’il a dit que le licenciement
économique n’était pas fondé, mais de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société à lui
payer les sommes de 75 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail, et de 4 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la cause économique du licenciement :
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour
un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou
transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du
contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un
indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes
d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout
autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée
de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante
salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois
cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément
essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à
l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une
des causes énoncées au présent article. »
En l’espèce, l’employeur a proposé au salarié, par lettre du 27 février 2017, une modification de son
contrat de travail pour motif économique, consistant à réduire sa durée de travail et le nombre de
jours de son forfait à 108 jours par an, et sa rémunération mensuelle brute de 5 000 euros à
2 511,63 euros.
Le salarié ayant refusé cette proposition, par lettre du 17 mars 2017 en raison de l’importance de la
diminution de sa rémunération et de sa situation personnelle et familiale, l’employeur l’a convoqué,
par lettre du 3 avril, à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 11 avril, sans lui
présenter d’offre de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mai 2017, l’employeur lui a notifié son
licenciement pour motif économique, ainsi libellée :
« Nous avons pris acte de votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été
proposé le 11 avril 2017.
À ce titre, votre contrat de travail à durée indéterminée est rompu et vous ne ferez plus partie des
effectifs de l’entreprise à l’issue de la période de réflexion de 21 jours calendaires soit à la date du 5
mai 2017 au soir.
Le motif économique ayant conduit à la rupture de votre contrat est lié à des difficultés économiques
dont l’entreprise doit faire face et à la nécessité de se réorganiser pour la sauvegarde de notre
compétitivité.
En effet, depuis le 2e trimestre 2016, nous subissons une diminution de notre chiffre d’affaires
entraînant une détérioration des résultats et de la trésorerie de l’entreprise, comme suit :
- 2e trimestre 2015 comparé au 2e trimestre 2016 : – 258 239 €, soit une baisse de 9,23%
- 3e trimestre 2015 comparé au 3e trimestre 2016 : – 854 350 €, soit une baisse de 28,88%
- 4e trimestre 2015 comparé au 4e trimestre 2016 : – 549.917 €, soit une baisse de 19,63%
Ces difficultés économiques nous ont contraints à vous proposer le 27 février 2017 une proposition
de modification de votre contrat de travail, à savoir un forfait jour réduit de 108 jours pour une
année complète et une rémunération sur la base de ce nouveau forfait.
Par courrier en date du 17 mars 2017, vous nous avez indiqué ne pas pouvoir accepter cette
proposition de modification contractuelle. Ce refus nous contraint à devoir supprimer votre poste de
travail.
En ce qui concerne notre obligation de reclassement nous n’avons aucune possibilité en interne car
notre entreprise compte un seul établissement et nous n’appartenons pas à un groupe.
Par ailleurs nous n’avons pas de poste ouvert ou d’emploi disponible au sein de notre établissement
relevant de la catégorie professionnelle que vous occupez actuellement ou d’emploi équivalent.
[…] ».
Il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail
résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une
cause économique réelle et sérieuse et qu’en conséquence, l’employeur est tenu d’énoncer la cause
économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la
procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation
professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Rappel fait que la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique est
distincte de la procédure de licenciement pour motif économique, pour laquelle l’employeur ne peut
se prévaloir des actes notifiés dans le cadre de la première procédure, M. Z de A B a été
convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 3 avril 2017 qui ne fournit aucune
précision sur le motif économique invoqué par l’employeur.
Il est constant que M. Z de A B a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dès le
11 avril 2017, soit le jour même de l'
entretien préalable à un éventuel licenciement, la lettre
énonçant les motifs économiques n’ayant été notifiée par la société Bronzavia au salarié que le 2 mai
2017.
Aucun élément communiqué ne permet d’apprécier si les motifs économiques avaient été portés à la
connaissance de M. Z de A B par l’employeur, dans le cadre de la procédure de
licenciement, antérieurement à l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Néanmoins, l’intimé ne soulève pas ce moyen. Dont acte.
Avant même l’appréciation de la validité des motifs économiques invoqués par l’employeur ce
dernier doit rapporter la preuve d’une recherche loyale, sérieuse et complète d’une solution de
reclassement. En effet, l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, énonce
que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts
de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré
sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises
du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il
occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve
de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
En l’espèce, M. Z de A B fait valoir que l’employeur ne justifie pas du caractère réel,
sérieux et complet de sa recherche de reclassement alors même que le poste modifié de son contrat
de travail, qui lui avait été présenté en février 2017, ne lui a pas été soumis dans le cadre de la
procédure de licenciement.
L’obligation de reclassement n’épuise pas tous ses effets dans la proposition de modification du
contrat et une fois cette proposition refusée, toutes les alternatives au licenciement doivent encore
être recherchées.
L’offre de modification du contrat pour raisons économiques et la proposition de reclassement sont
en effet distinctes et, régies respectivement par les articles L.1222-6 et L.1233-4 du code du travail.
Elles sont soumises chacune à un régime légal propre. Si dans les deux cas l’offre doit être écrite, et
que le salarié peut la refuser, dans l’hypothèse de proposition d’un emploi d’une catégorie inférieure,
par exemple, l’accord du salarié doit être exprès en cas de reclassement tandis, qu’en matière de
modification du contrat, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir
accepté la proposition.
S’agissant d’un droit au reclassement, le salarié ne saurait y renoncer et l’employeur ne peut présumer
du refus du salarié d’accepter le poste susceptible de lui être proposé au titre du reclassement. En
effet, le refus d’une proposition de modification du contrat n’entraîne en effet pas nécessairement un
licenciement et le salarié peut espérer que l’employeur renonce à sa modification ou, dans le cadre de
la négociation susceptible alors de s’engager, fasse une proposition alternative.
Même quand le reclassement devient, de façon certaine, l’unique alternative au licenciement, il ne
peut être exclu, qu’usant d’une sorte de droit de repentir, le salarié accepte finalement dans le cadre
du reclassement un poste qu’il a d’abord refusé dans le cadre d’une proposition de modification de
son contrat.
Alors que le salarié lui fait grief d’avoir omis de lui proposer le poste qu’il avait initialement refusé
dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, l’employeur ne justifie pas
ni même ne prétend lui avoir de nouveau soumis cette offre dans le cadre de son obligation de
reclassement, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle ne fournit aucune
observation sur ce point.
Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la question de la validité des difficultés économiques et de la
menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise alléguées par l’employeur, faute pour l’employeur
d’établir avoir respecté son obligation de reclassement le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que
le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II – sur le préjudice :
Âgé au jour de la rupture de près de 59 ans, titulaire d’une ancienneté de plus de neuf années dans
l’entreprise qui employait au moins onze salariés, M. Z de A B percevait un salaire
mensuel brut de 5 000 euros.
Il justifie s’être inscrit au chômage. Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il a dû
bénéficier pendant une année du dispositif associé à ce contrat, favorable en termes d’indemnisation
chômage.
L’intimé justifie, d’une part, que ses indemnités Pôle-emploi, au titre de l’allocation de retour à
l’emploi, s’établissaient en janvier 2019 à la somme mensuelle de 2309 euros et, d’autre part, avoir
fait liquider ses droits à la retraite au 1er octobre 2020, ses droits s’élevant globalement à la somme
de 2 497,81 euros (retraites de base et complémentaire réunies).
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, le préjudice subi par M. Z de A B
en réparation de la perte injustifiée de son emploi sera plus exactement réparé par une somme de 45
000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’ancien article L. 1235-3 du code du
travail.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté
de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
sous déduction toutefois de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ; en effet,
en l’absence de motif économique, la convention de sécurisation professionnelle devient elle même
sans cause.
Le jugement sera ainsi réformé sur le quantum.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité allouée au salarié
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000 euros.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bronzavia à payer à M. Z de A B la somme de 45 000 euros à titre
d’indemnité pour licenciement injustifié.
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des
indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé
de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, sous déduction de la
contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail et dit qu’une copie certifiée conforme de
la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du
code du travail.
Condamne la société Bronzavia à payer à M. Z de A B la somme de 1 800 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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