Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent code.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] que l'article L.221-6 du même code dispose : « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]
[…] La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi, de même que le secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger prévus à l'article L226-6, garanti par l'article L226-9.
[…] L'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles dispose lui-même que « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». La commission estime que les exceptions au droit d'accès aux documents administratifs qui résultent de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L226-9 du code de l'action sociale et des familles ou sont inspirées par l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant couvrent, […]
Laurent Domingo, rapporteur public Le droit à la communication des documents administratifs, qui figure aujourd'hui à l'article L. 311-1 du CRPA, n'est pas absolu, […] notamment ceux couverts par un secret protégé par la loi. […] M... a présenté sa question prioritaire de constitutionnalité, dirigée contre les dispositions législatives qui lui ont été opposées : - L'article L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles relatif au secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique, […] s'inscrit dans le cadre plus large du secret s'imposant, en vertu de l'article L. 221-6 du CASF à toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, et alors que, […]
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