Article L226-6 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)

Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs en danger ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil départemental, selon le dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil départemental informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental.

L'Observatoire national de la protection de l'enfance contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la protection de l'enfance, en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu'à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d'adoption et d'accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l'élaboration d'outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l'enfance et de l'adoption internationale.

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Commentaires21

1Compétence du juge administratif pour connaître d'un litige relatif à la transmission d'une information préoccupante à propos d'un mineur en dangerAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 10 octobre 2023

2[Brèves] Mineurs en danger : contestation, par les parents d'un mineur signalé, de la transmission d'informations par le service d'accueil téléphoniqueAccès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 29 août 2023

3Compétence administrative affinée en matière d’enfance en danger avant saisine judiciaire
www.chezfoucart.com · 31 juillet 2023

L. 226-6, 221-1 et 226-4 CASF, le juge va d'abord rappeler les compétences matérielles de chacun des acteurs concernés : « le président du conseil départemental a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs » et à cette fin, le SNATED « doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention (…). […] Il en résulte également que le président du conseil départemental doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, […]

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Décisions14

1CADA, Conseil du 3 juillet 2025, Conseil départemental du Jura (CD 39), n° 20254571

[…] l'enfance. […] qu'en vertu de l'article L226 -3 du code de l'action sociale et des familles , […] il a notamment pour mission de gérer le service national d'accueil téléphonique prévu à l'article L226-6 du même code, […] la commission observe que l'article L147-16 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les agents du SNATED sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226 -13 et 226 […]

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2CADA, Avis du 19 novembre 2015, Conseil départemental de la Loire, n° 20155134

[…] La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi, de même que le secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger prévus à l'article L226-6, garanti par l'article L226-9.

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3CADA, Avis du 19 novembre 2015, Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, n° 20154978

[…] La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi, de même que le secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger prévus à l'article L226-6, garanti par l'article L226-9.

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