Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 26
Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien.
Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée l'admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale.
Le budget des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public (défini aux articles L. 313-12, L. 314-2 et R. 314-158 et suivants du code de l'action sociale et des familles - CASF) se décompose en trois « sections d'imputation tarifaire » : la section relative à l'hébergement, […] Le résident acquitte le tarif hébergement et une participation au tarif dépendance. […] Toutefois, les personnes âgées dont le niveau de ressources ne leur permet pas de supporter cette charge et qui peuvent à ce titre bénéficier de l'aide sociale départementale peuvent solliciter le bénéfice d'une admission dans un établissement habilité (article L. 231-4 du CASF), […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 131-2 et L. 134-1 ; […] L. 131-5. […] / La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire : […] / 2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 » ; qu'aux termes de l'article L. 134-1 du même code : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale […]. » ;
[…] En application des dispositions combinées des articles L. 113-1, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 231-4, L. 231-5 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, le département participe en principe aux frais d'hébergement des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et privées de ressources suffisantes qui sont accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. […] 5. […]
[…] En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration vaut décision de rejet pour les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur les droits des personnes handicapées. […] c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »