Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2504154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 avril 2024 présentées à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B C, représenté par son tuteur M. D A, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande tendant au renouvellement de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.
Il soutient que ses ressources sont inférieures au tarif hors aide-sociale pratiqué par l’établissement, qui s’élèverait à 3 352,34 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En application des dispositions combinées des articles L. 113-1, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 231-4, L. 231-5 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, le département participe en principe aux frais d’hébergement des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et privées de ressources suffisantes qui sont accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
4. Le département peut, dans le cadre de la prise en charge des frais d’hébergement d’un pensionnaire d’un établissement social ou médico-social au titre de l’aide sociale départementale et en application des dispositions combinées des articles 205 et 208 du code civil et des articles L. 131-1, L. 131-4, L. 132-6 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, réclamer à un obligé alimentaire une participation à hauteur de ses ressources.
5. Pour refuser à M. C l’aide sollicitée, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que ses seules ressources dépassent le tarif aide sociale de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de comptes produits pour les mois de décembre 2023 à mai 2024, que les ressources de M. C s’élèvent à 2 292,99 euros par mois. Toutefois, si le requérant soutient que le tarif hors-aide sociale pratiqué par l’établissement s’élève à 3 352,34 euros mensuels, soit un montant supérieur à celui de ses ressources, il ne produit aucun élément permettant d’aller au soutien de cette allégation. Par une lettre du 14 avril 2025, dont il a accusé réception le 17 avril suivant, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si M. C a retourné ce formulaire au greffe du tribunal le 22 avril 2024 accompagné de pièces complémentaires, il n’a produit aucun élément de nature à régulariser sa requête.
6. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet du Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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