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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 juin 2016, n° 16/55755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/55755 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/55755 BF/N° : 1 Assignation du : 21 Mars 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juin 2016 par D E, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES
[…]
[…]
représentée par Me Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS – #C0516
En présence de Monsieur X Y, Responsable du Recouvrement Contentieux SACD
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION S.B COMPAGNIE
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 mai 2016, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Présidente, assistée de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SACD est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’oeuvres dramatiques, d’oeuvres audiovisuelles et d’images.
L’association S.B. COMPAGNIE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet social est « exploitation, diffusion de spectacle d’ordre théâtral, musical et chorégraphique».L’adresse de l’association S.B. COMPAGNIE déclarée en date du 18 juin 2014 est 27 rue Cordelière, […]. (fiche INTUIZ en pièce 23 )
La SACD a fait assigner l’association S.B. COMPAGNIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par exploit du 21 mars 2016 au […], […], dernier siège social de l’association S.B. COMPAGNIE déclaré en préfecture. Cet acte a été délivré à étude après que des diligences nécessaires aient été faites par l’huissier de justice : avis dans boîte aux lettres, domicile confirmé par le gardien.
L’association S.B. COMPAGNIE a donc été régulièrement citée mais n’a pas comparu.
La décision rendue sera réputée contradictoire.
Dans l’acte introductif d’instance, la SACD sollicite du juge des référés que l’association S.B. COMPAGNIE soit condamnée à lui payer à titre de provision la somme de 7143,78 euros pour les factures établies par la SACD avec intérêts légal à compter de la date de signification de la présente assignation, à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.
MOTIFS
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Le défendeur étant non comparant, il convient de vérifier si la SACD a qualité pour agir en paiement des droits d’auteur à l’égard de l’association S.B. COMPAGNIE.
L’objet social de la SACD est défini par l’article 3.3 de ses statuts : « l’exercice et l’administration dans tous les pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des oeuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L 122-9 du code de la propriété intellectuelle ».
L’article 3-1 de ses statuts définit la mission de la SACD comme suit : « la défense des droits de ses associés vis à vis de tout usager et d’une manière générale la défense des intérêts moraux et matériels des membres de la société et celle de la profession d’auteur ».
L’article L321-1 du code de propriété intellectuelle dispose :
« Les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.
Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu’à la date de leur mise en répartition. »
L 'article L331-1 alinéa 2 du même code prévoit :
« Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. »
La SACD a donc bien qualité pour solliciter le paiement de droits d’auteur à titre provisionnel et pour demander la communication de documents justifiant des recettes des représentations lui permettant de calculer les droits d’auteur dus.
En l’espèce, il est justifié de la présence au catalogue de la SACD des pièces « Antigone » (Cocteau), « L’étranger » (Camus), « Le joueur d’échec »et « Vingt quatre heures de la vie d’une femme » (Zweig). (pièces 5 à 8 ).
La SACD verse aux débats des captures de sites en ligne mentionnant que les pièces intitulées « Antigone » (Cocteau), « L’étranger » (Camus), « Le joueur d’échec » et « Vingt quatre heures de la vie d’une femme » (Zweig) ont été jouées au théâtre Espace Marais, en Avignon en off et au théâtre Barriques courant juillet 2015 par l’association S.B. COMPAGNIE.
En outre, il ressort de l’échange d’emails produits entre le représentant de la SACD et madame Z A (pièce15) que cette dernière a déclaré à la SACD des recettes pour la période du 28 mai 2014 à juin 2015.
La demande en paiement provisionnel à l’encontre de l’association S.B. COMPAGNIE n’est donc pas sérieusement contestable au sens de l’article 809 du code de procédure civile, la demande sera accueillie à hauteur de 7143,78 euros au vu des factures produites relatives aux représentations des pièces « Antigone », « L’étranger », « Le joueur d’échec » et « Vingt quatre heures de la vie d’une femme » sur la période de mai 2014 à juillet 2015. (pièces 16 à 20) .
L’association S.B. COMPAGNIE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à payer à la SACD la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Disons les demandes de la SACD recevables ;
Condamnons l’association S.B. COMPAGNIE à payer à titre provisionnel à la SACD la somme de 7143,78 euros au titre des redevances dues concernant les représentations des pièces « Antigone », « L’étranger », « Le joueur d’échec » et « Vingt quatre heures de la vie d’une femme » sur la période de mai 2014 à juillet 2015 ;
Condamnons l’Association S.B COMPAGNIE à payer à la SACD la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association S.B. COMPAGNIE aux dépens.
Fait à Paris le 23 juin 2016
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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