Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 26 mars 2024, n° 21/07703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 21/07703
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSEB
N° MINUTE :
Déboute
E.D
Assignation du :
31 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3] (ILE DE TAHITI)
représenté par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0575
DÉFENDEURS
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO venant aux droits et obligations de HUMANIS AGIRC ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1600
Décision du 26 Mars 2024
1/4 social
N° RG 21/07703
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSEB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H], né le 18 mars 1940 à Oran (Algérie), a quitté son dernier emploi le 31 mars 1991 à la suite d’un licenciement pour motif économique. Il a ensuite été indemnisé au titre de l’assurance chômage jusqu’en février 1995.
Il a sollicité en janvier 2015 un relevé de ses droits à retraite qu’il n’a pu obtenir à la suite d’une erreur portant sur son numéro de sécurité sociale.
Il a en définitive déposé une demande de retraite en juin 2017 et ses droits ont été liquidés en janvier 2018 avec une prise d’effet au 1er juillet 2017.
Le 31 mai 2021, Monsieur [H] a assigné la caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC-ARCO et la Fédération AGIRC-ARCO devant le tribunal judiciaire de céans.
Saisi de conclusions d’incident, par ordonnance du 28 février 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par Monsieur [L] [H] contre la Fédération AGIRC-ARRCO ;
— prononcé la mise hors de cause de la Fédération AGIRC-ARRCO ;
— condamné Monsieur [L] [H] aux dépens de l’incident et à payer à la Fédération AGIRC-ARRCO la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [L] [H] de ses demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la Fédération AGIRC-ARRCO
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 1er juin 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de :
ECARTER les productions 20 et 25 de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
JUGER les productions 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 (2 ème partie), 26, 28, 29, et 30 de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO non opposables à M [H] pour la détermination de ses droits,
DECLARER recevables les demandes de M [L] [H],
JUGER bien fondées les demandes de M [L] [H],
FIXER à 37 363,14 points ARRCO ou RAA la retraite complémentaire bénéficiant à M [L] [H],
A défaut,
FIXER à 31 318,65 points ARRCO ou RAA la retraite complémentaire bénéficiant à M [L] [H],A titre principal,
ORDONNER que la retraite complémentaire prenne effet le 01 janvier 2009,
CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer les arrérages depuis le 01 janvier 2009, terme à échoir, sous déduction des pensions déjà versées, avec intérêts au taux légal sur chacun des paiements depuis leurs dates d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif,
CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer à M [L] [H] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par les difficultés administratives pour l’obtention d’une pension,
A titre subsidiaire
FIXER la retraite complémentaire prenant effet le 01 juillet 2017 au nouveau montant de 37 363,14, ou, à défaut, de 31 318,65 points ARRCO ou RAA,
CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer les arrérages depuis le 01 juillet 2017, terme à échoir, sous déduction des pensions déjà versées, avec intérêts au taux légal sur chacun des paiements depuis leurs dates d’échéance,
CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer à M [L] [H] la somme de 390 000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’information sur ses droits, et/ou le défaut d’inscription sur les bases de données,
En tout état de cause
ORDONNER la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 31 mai 2021, date de l’assignation,
ORDONNER l’exécution provisoire de la condamnation prononcée, nonobstant appel et sans caution,
DEBOUTER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO de toutes ses demandes,
CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à une astreinte de 100 € par jour de retard, courant à compter de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu’à parfait paiement de toutes les condamnations prononcées.
CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer à M [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à l'[5] ([4])
CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 24 octobre 2023 du juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 23 janvier 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS
I- Sur la demande de Monsieur [H] tendant à voir fixer la date d’effet de sa retraite complémentaire au 1er janvier 2009 avec rappel d’arrérages à compter de cette date et à titre subsidiaire avec allocation de dommages et intérêts
Monsieur [H] fait valoir en substance qu’il réunissait les conditions pour bénéficier d’une retraite complémentaire au 1er janvier 2009 mais qu’il n’a pu en faire la demande en raison d’un défaut d’information de la caisse, les avenants des 23 janvier 2009 (AGIRC) et du 17 septembre 2009 (ARRCO) prévoyant la possibilité de cumuler retraite complémentaire et activité non salariée n’ayant pas été portés à sa connaissance par l’organisme défendeur. Il fait valoir également que l’institution ne l’a pas inscrit sur son fichier , ne lui a pas adressé le relevé de situation prévu à l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale et ne lui a pas communiqué son relevé annuel de points. Il en déduit que l’organisme défendeur a commis une faute et qu’il est ainsi bien fondé à solliciter que sa retraite complémentaire prenne effet à compter du 1er janvier 2009.
L’organisme défendeur soutient en substance que lesdits avenants sont publiés au journal officiel, qu’il n’a aucune obligation de les porter à la connaissance de chaque personne susceptible d’être concernée, que l’absence de délivrance des informations visées par l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale est indifférente au regard des demandes et que si Monsieur [H] n’a pas été destinataire de ces informations, c’est parce qu’il a été déclaré sous un numéro de sécurité sociale erroné, ce qui ne lui est pas imputable. Il fait en outre valoir qu’alors que Monsieur [H] n’ignorait pas qu’il pouvait cumuler sa retraite de base avec une activité professionnelle, il a attendu le mois de juin 2017 pour la liquider.
Sur ce
Il est admis que si les organismes offrant des prestations sociales ont une obligation générale d’information, cette obligation ne leur impose pas pour autant, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (notamment Civ 2ème 11 octobre 2018- pourvoi n°17-22457).
En outre, les dispositions de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige disposent que : Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur (..) »
En l’espèce :
— l’avenant du 23 janvier 2009 à la convention collective de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 permettant d’autoriser un cumul emploi/retraite sans limite de ressources et sans suspension d’allocations dès lors que toutes les pensions et allocations de retraite personnelles au titre des régimes légalement obligatoires sont liquidés pour les allocataires âgés d’au moins 60 ans justifiant d’une carrière complète et pour les allocataires d’au moins 65 ans a été étendu par arrêté du 23 septembre 2009 et publié au journal officiel le 22 octobre 2009 ;
— l’avenant du 17 septembre 2009 à l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ayant pour objet d’étendre le champ des emplois pouvant être poursuivis au moment de la liquidation de la retraite AGIRC et/ou ARRCO en adoptant ceux autorisés par le régime général dans le cadre de la réglementation concernant la cessation d’activité salariée a été étendu par arrêté du 3 août 2010 et publié au journal officiel le 1er septembre 2010.
Aussi, la publication desdites dispositions permettait au requérant d’en avoir connaissance.
En outre, les dispositions de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige n’imposent pas aux organismes de retraite complémentaire d’informer personnellement et à leur initiative les assurés de leurs droits à un cumul emploi/retraite et ce, à fortiori dès lors qu’ils ont cessé de cotiser au régime de retraite complémentaire depuis plusieurs années.
Si les dispositions précitées ont évolué et prévoient, depuis le 1er janvier 2012 que : « les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite., elles n’imposent pas pour autant une information sur le cumul emploi/retraite à l’initiative des organismes de retraite.
Enfin et alors que les dispositions de l’article L.161-22 du code de sécurité sociale applicables depuis le 21 août 2003 prévoient la possibilité de cumuler une pension de vieillesse avec une activité professionnelle, Monsieur [H] n’a pas pour autant demandé à liquider sa retraite de base avant le mois de juin 2017.
Aussi, le moyen soutenu à titre principal et subsidiaire tiré de la faute de l’organisme défendeur pour avoir manqué à son devoir d’information et ayant eu pour effet de priver le requérant de son droit à retraite complémentaire sera rejeté et en conséquence également les demandes en découlant.
II- Sur la demande de revalorisation de points de retraite complémentaire
A- Sur la demande relative aux pièces produites
Monsieur [H] sollicite en premier lieu que les pièces 20 et 25 de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à savoir un extrait de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et de la convention collective de retraite de prévoyance des cadres soient écartées des débats.
Or, il n’invoque aucun motif au soutien de cette demande qui ne peut donc prospérer.
Il demande par ailleurs que les pièces 10 (Circ. 2011-10-DRE du 07/07/2011), 12 (note de service SI 2011-10 du 12/02/2001), 14 (imprimé en vue d’une dispense du prélèvement de la cotisation d’assurance maladie), 15 (instruction 2022-9-DRJ du 28 janvier 2022), 17(LC 98-15 du 11 mai 1998 et Annexe V), 18 (guide réglementaire AGIRC-ARRCO), 19 (guide réglementaire AGIRC-ARRCO : VII-3.1.6-1) , 21 (circulaire n°2004.16 DRE du 22 juillet 2004) , 22 (2 ème partie) : édition 2012 de la CNN de 1947 (art. 6Bis), 26 (Guide AGIRC ARRCO 1998 chapitre 0465), 28 (Art. 5, 6 et 6 bis de la CNN de 1947 édition 2012) , 29 (Article 8 bis de l’annexe I à la CCN de 1947 édition 1996) et 30 (circulaire Agirc Arrco 2004-27-DRE) lui soient déclarées inopposables.
Or, s’il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des pièces précitées, il n’y a pas lieu pour autant de les déclarer inopposables au requérant.
Il sera donc également débouté de cette demande.
B- Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Monsieur [H] reprend dans ses écritures l’intégralité des calculs opérés par la caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC-ARCO pour établir ses points de retraite même lorsqu’il admet que les calculs ont été correctement effectués.
Il ressort néanmoins de celles-ci qu’il conteste certaines des règles appliquées par l’organisme défendeur sur lesquels il convient donc de statuer.
1) Sur la contestation du nombre de points pour le calcul de la tranche A entre le 1er mars 1987 et le 31 mars 1991 en raison de l’absence d’application de majoration pour enfant né ou élevé
Monsieur [H] fait valoir en substance qu’il aurait dû bénéficier d’une majoration pour enfants à charges sur cette période où il relevait de l’UNERIS tandis que l’organisme défendeur soutient qu’il ne pouvait y prétendre.
Sur ce
Conformément à l’article 17 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire produit au débat par le requérant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, les majorations pour enfants nés ou élevées sont celles prévues, le cas échéant, par les réglements ARRCO antérieurs au régime unique.
Or, Monsieur [H], qui relevait alors de l’UNERIS, ne démontre pas qu’une majoration était prévue dans ce cadre et il résulte au contraire de l’annexe 5 à la lettre circulaire 98-15 du 11 mai 1998 produite aux débats par la MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO que cet organisme ne figure pas dans la liste des institutions attribuant ces majorations.
Aussi, il sera débouté de sa demande à ce titre.
2) Sur la majoration applicable pour enfants nés ou élevés pour le calcul de la tranche B (Agirc) entre le 1er janvier 1989 et le 31 mars 1991
Monsieur [H] fait valoir en substance que, sur la période précitée, la majoration applicable était de 25 % pour 6 enfants conformément aux dispositions de l’article 6 bis de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres alors applicables et pas de 20 % comme l’a retenu par l’organisme défendeur.
Or, conformément à l’avenant A 264 à la convention collective précitée, l’article 6 bis a été modifié et prévoit d’une part, une majoration de 20 % pour 6 enfants nés ou élevés pour les périodes antérieures au 1er janvier 2012 et, d’autre part, que ces dispositions s’appliquent pour les liquidations d’allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2012.
Aussi, comme l’a retenu l’organisme défendeur, compte tenu de la date de la liquidation de sa retraite complémentaire (à effet du 1er juillet 2017), la majoration applicable à Monsieur [H] pour ses 6 enfants est de 20 %.
Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
3) Sur le calcul de la tanche C pour l’année 1988
Monsieur [H] estime que l’assiette retenue est erronée et, pour le démontrer, reprend pour l’application des plafonds les salaires qu’il a perçus d’une part de janvier à mars et d’autre part d’avril à décembre.
L’organisme défendeur justifie avoir révisé la tranche C pour 2329 points et avoir accordé au requérant un rappel de 5 167, 94 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2021 et fait valoir qu’il a valablement calculé l’assiette des cotisations sur l’année complète.
Sur ce
Selon l’article 3 de l’annexe 1 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres :
« Le nombre de points acquis au titre d’un exercice s’exprime par la formule P= C / S dans laquelle :
P représente le nombre de points acquis par le participant au cours de l’exercice
C: les cotisations afférentes à cet exercice,
S : la valeur du salaire de référence pour le même exercice (..)
Les exercices courent du 1er janvier au 31 décembre. »
En outre, conformément à l’article 5 de cette même convention collective, les cotisations font l’objet d’une régularisation annuelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— le montant annuel du salaire de Monsieur [H] était de 724 282,35 francs
— le plafond de la sécurité sociale (tranche A) : 120 360 francs
— le plafond de la sécurité sociale (tranche B) : 361 080 francs
— le plafond de la sécurité sociale (tranche C) : 481 440 francs
Ainsi, c’est valablement que l’organisme défendeur a calculé les points en tranche C de Monsieur [H] pour l’année 1988 sur une assiette de :
724 282,35 – 120 360 – 361 080 soit 242 842 francs
4) Sur la demande portant sur l’attribution de points sur la tranche C pendant la période de chômage
Monsieur [H] fait valoir que ses points en tranche C auraient dû être maintenus pendant sa période de chômage et se fonde à cette fin sur la délibération 44 prise pour l’application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres à laquelle renvoie l’article 8 bis de l’annexe 1 de cette convention.
Or, comme le soutient l’organisme défendeur, conformément à cette délibération produite au débat par les deux parties (pièce A 2 bis du requérant), les points en tranche C ne peuvent être acquis qu’à condition que le cadre en fasse la demande et verse des cotisations à cette fin.
Aussi, Monsieur [H] qui n’allègue ni ne justifie avoir versé des cotisations sur ladite période ne peut valablement faire valoir que des points en tranche C auraient dû lui être attribués.
5) Sur les points de retraite calculés sur la somme versée à Monsieur [H] le 1er janvier 1994 en lien avec son licenciement
Monsieur [H] soutient en substance que l’assiette sur laquelle a été calculée ses points de retraite est erronée dès lors qu’elle n’intègre pas l’indemnité de licenciement qu’il a perçu.
Or, conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable (version en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 février 1995), les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’étaient pas soumises à cotisations sociales.
Aussi, Monsieur [H] est mal fondé à faire valoir que l’indemnité de licenciement qui lui a été versée le 1er janvier 1994 devait être reintégrée dans l’assiette de calcul de ses points de retraite.
6) sur l’absence de prise en compte de points de retraite sur la période postérieure au 14 février 1995
Monsieur [H] fait valoir que sur cette période, il était en recherche d’emploi et qu’il aurait donc dû se voir attribuer des points de retraite tandis que l’organisme défendeur fait valoir qu’il ne peut lui être attribué de points de retraite complémentaire dés lors qu’il ne justifie pas de sa situation.
Sur ce
Conformément aux dispositions de l’article 8 bis paragraphe C de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, l’inscription de points de retraite au titre de la période d’indemnisation par Pôle Emploi est subordonnée à la condition que le participant soit en mesure de fournir la justification de la perception de l’allocation servie par Pôle Emploi.
Aussi, à défaut pour Monsieur [H] de justifier de son indemnisation par Pôle Emploi après le 14 février 1995, il ne peut valablement solliciter l’attribution de points de retraite complémentaire sur cette période.
III- Sur les autres demandes
Monsieur [L] [H] , succombant à l’instance, supportera les entiers dépens.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [H] à verser à l’organisme défendeur la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Valeur vénale ·
- Part sociale ·
- Sapiteur ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Comparaison ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Habitation
- Victime ·
- Épouse ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
- Résidence ·
- Logement ·
- Associations ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Redevance ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Dette ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
- Employeur ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Décès ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Certificat médical
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Successions ·
- Biens ·
- Adjudication ·
- Donations
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Copie ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.