Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2400796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. B A, représenté par Me Navin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L.911-1 du Code de Justice Administrative, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit au recours effectif tel qu’il découle de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Navin, représentant le requérant qui était présent.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 1er mars 1991 à Léogane en Haïti, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Il a fait l’objet d’une retenue pour vérification d’identité le 18 juin 2024 à l’issue de laquelle il a été placé en centre de rétention administrative et s’est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d’origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à sa demande de suspension de l’exécution de cette décision. Par une requête en date du 23 juin 2024, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui parle couramment français, démontre vivre en France depuis 2016. Les nombreuses pièces qu’il produit attestent qu’il a d’abord résidé en Guyane, puis qu’il s’est installé en Guadeloupe depuis 2018. Il fait valoir que le centre de ses intérêts tant professionnels que familiaux se trouve sur le territoire, au sein duquel il travaille, depuis deux ans en tant que serveur dans un restaurant de Marie-Galante. Il verse au dossier des documents émanant de Pôle emploi qui attestent des difficultés de recrutement qu’a rencontré sa patronne afin de pourvoir son poste, ainsi que son contrat à durée indéterminé à temps partiel signé le 15 octobre 2024. Au cours de l’audience, sa patronne a exposé qu’elle n’avait réussi à mener à leur terme les démarches relatives à la déclaration à l’embauche de son salarié qu’à compter du jour où il a obtenu une autorisation provisoire de séjour, conformément à l’injonction délivrée par le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre qui a suspendu l’exécution de la décision attaquée le 8 juillet 2024. Il est ainsi versé au dossier la demande d’autorisation de travail datée du 19 juin 2024 et la déclaration d’embauche datée du 8 octobre 2024. Si les derniers éléments versés au dossier sont postérieurs à la décision attaquée, ils démontrent le sérieux de l’engagement professionnel du requérant. En outre, M. A affirme qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, au sein duquel demeure uniquement son père avec lequel il n’a plus de lien, alors que son frère et la mère de son enfant vivent aux Etats-Unis d’Amérique. De nombreuses attestations démontrent, par ailleurs, son insertion dans la société française. Dans ces circonstances, les éléments exposés par le requérant suffisent à établir qu’il a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui délivrant une obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a délivré une obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint d’office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1100 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M A une somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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