Article L344-4 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 74 (V)

Les frais des établissements de rééducation professionnelle directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, ainsi que les charges de fonctionnement de l'activité sociale des établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, par l'assurance maladie.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] Article 80 Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article L . 313-1 du code de l'action sociale et des familles . Article […]

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Décisions2

[…] que le département disposait en application de l'article L . 132-8 du code de l'action sociale et des familles d'un droit de recours sur la succession et qu'il formait opposition sur cette succession. […] 67 euros en application de l'article L. 344-4 du code de l'action sociale et des familles aux motifs que M me X a assumé la charge effective et constante de son frère. […] Par conclusions reçues le 4 mars 2021, […] — dire dans le […]

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2Tribunal administratif de Nice, 22 juin 2016, n° 1600160Rejet

[…] en quatrième lieu, qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 344-4 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles que si concernant l'admission de M me Y en centre d'aide par le travail, […] les frais sont à la charge de celle-ci sous réserve d'un minimum de revenu laissé, le surplus étant payé par l'aide sociale dans le cadre résultant de la combinaison des articles L. 121-1 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, et en cinquième et dernier lieu, […] 4. […] Enfin, aux tenues de l'article L.344-5 du même code: «Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, […]

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Document parlementaire0

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