Confirmation 3 juin 2021
Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 3 juin 2021, n° 19/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 mai 2019, N° 19/00209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 19/02832
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TKC2
AFFAIRE :
B C épouse X
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles
N° RG : 19/00209
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alexandra GREVIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
B C épouse X
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 20 mai 2021 puis prorogé au 03 juin 2021 les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1585
APPELANTE
****************
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Hôtel du Département
[…]
[…]
représentée par Mme Anne SENEZ, en vertu d’un pouvoir spécial,
assistée de Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, Mme Anne SENEZ (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY,
Y-F C est né le […].
En raison de son handicap, Y-F C a été accueilli au sein du foyer d’accueil médicalisé du Vert Galant à Tremblay-en-France de 1993 jusqu’à son décès survenu le 3 octobre 2010 et a bénéficié de la prise en charge de ses frais d’hébergement, frais élevés à la somme de 860 378,74
euros.
Par ordonnance en date du 16 mai 2000, Mme B C épouse X a été désignée en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son frère Y F C , aux lieu et place de sa mère, décédée le […].
Par deux courriers distincts du 6 décembre 2010 et du 10 février 2011, le département des Yvelines a informé Me Lafargue, notaire en charge du règlement de la succession de Y F C que celui-ci avait bénéficié de l’aide sociale au titre des personnes handicapées du 10 janvier 1993 au 3 octobre 2010, que le département disposait en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles d’un droit de recours sur la succession et qu’il formait opposition sur cette succession.
Le 5 avril 2011, le département des Yvelines a adressé à Maître Lafargue, notaire chargé de la succession par courrier recommandé la décision prise par le président du conseil général des Yvelines en date du même jour, fixant à la somme de 342 496,85 euros le montant de la récupération du remboursement partiel de la créance départementale due par la succession de Y-F C.
Cette décision a été suivie de deux paiements : le premier d’un montant de 19 100,19 euros effectué par le notaire correspondant aux liquidités disponibles de la succession et le second d’un montant de 50 000 euros opéré par Mme X à titre d’acompte.
Par courrier en date du 11 janvier 2013, Mme X a demandé au département le réexamen de la décision en date du 5 avril 2011 en faisant valoir des éléments nouveaux sur la consistance exacte de la succession.
Ces éléments ont été pris en compte par le département qui par courrier du 11 avril 2013 a notifié une décision de récupération à hauteur de la somme de 316 148,51 euros, dont déduction de la somme de 69 100,19 euros déjà acquittée soit la somme de 247 048,32 euros.
Le 29 juin 2015, un nouvel échéancier de paiement a été accordé par le département à Mme X jusqu’au 31 décembre 2018.
En date des 25 avril 2017, 7 juin 2017, 8 juillet 2017, 9 novembre 2017, 27 septembre 2018 et 29 novembre 2018, des oppositions à tiers détenteur ont été notifiées à celle-ci.
Le 22 décembre 2017, le conseil de Mme X, a par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 26 décembre 2017, sollicité auprès du conseil département des Yvelines l’annulation du recours en récupération, la cessation de toutes saisies et le remboursement des sommes déjà versées soit celles de 196 170,67 euros en application de l’article L. 344-4 du code de l’action sociale et des familles aux motifs que Mme X a assumé la charge effective et constante de son frère.
En l’absence de réponse de la part du conseil départemental, le conseil de Mme X a saisi le 26 avril 2018 la commission départementale d’aide sociale des Yvelines (ci-après, la 'CDAS').
L’affaire a été appelée le 2 avril 2019 devant le pôle social de Versailles nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018.
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2019 (RG 19/00209), le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (ci-après, le 'TGI') a :
— constaté que Mme A avait la qualité de délégataire du président du conseil général pour signer la décision de récupération sur succession du 5 avril 2011 ;
— déclaré irrecevable le recours contentieux en date du 26 avril 2018 formé par Mme X ;
— dit n’y avoir lieu à statuer au fond sur le bien fondé de ses demandes ;
— débouté Mme X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par déclaration reçue le 3 juillet 2019, Mme X a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions reçues le 4 mars 2021, Mme X demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel ;
— infirmer le jugement du TGI de Versailles en date du 28 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— déclarer recevable le recours contentieux effectué le 26 avril 2018 ;
— dire et juger qu’elle a assumé la charge effective et constante de son frère ;
— en conséquence, annuler la décision implicite de rejet du Président du conseil départemental des Yvelines acquise le 26 février 2018 ;
— annuler la créance du département des Yvelines d’un montant total de 316 148,51 euros réclamée au titre du recours en récupération ;
— ordonner au département des Yvelines de rembourser la somme déjà versée par Mme X, soit la somme de 169, 822,33 euros et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision ;
— faire cesser toutes les saisies mises en place par la paierie départementale des Yvelines ;
— condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
à titre subsidiaire,
— statuer en amiable compositeur ;
— dire et juger qu’elle est exonérée du remboursement de la somme de 146 326,18 euros et en contrepartie, accorder au département le bénéfice des sommes déjà versées et encaissées par lui à hauteur de 169 822,33 euros ;
— à défaut, accorder une remise ou modération de la prétendue créance sollicitée par le département des Yvelines et la diminuer à la somme de 169 822,33 euros, somme déjà intégralement payée par Mme X ;
dans tous les cas,
— condamner le département des Yvelines à verser à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 mars 2021 et reprises oralement, le président du conseil départemental des Yvelines demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
— ce faisant, dire Mme X forclose dans l’exercice d’une quelconque contestation au titre de la récupération sur succession de son frère pour quelque motif que ce soit et prononcer l’irrecevabilité du recours contentieux en date du 26 avril 2018 ;
A titre subsidiaire,
— dire Mme X non fondée à se prévaloir du statut de la personne ayant assumé la charge effective et constante de son frère défunt ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire dans le cas où le recours serait déclaré recevable et le statut mentionné à l’article L.344-5 du code de l’action sociale et des familles reconnu, que celle-ci ne sera exonérée que du remboursement du solde restant à devoir soit la somme de 146 326,18 euros ;
— accorder au département des Yvelines le droit de conserver les sommes antérieurement encaissées soit un montant de 169 822,33 euros ;
— condamner Mme X à verser au département des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la procédure
Dans un mail adressé par RPVA le 22 mars 2021, le conseil du Département a sollicité le rejet des pièces transmises par le conseil de Mme X par RPVA ' le samedi 20 mars à plus de 20 heures' pour être tardives.
Cette demande n’a pas été reprise toutefois oralement le jour des débats de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité du recours contentieux du 26 avril 2018
Mme X, unique héritière de son frère, a accepté la succession. Elle fait valoir que mal renseignée et conditionnée par sa famille, alors même qu’elle avait assumé la charge effective et permanente de son frère, elle a commencé à rembourser une partie de la dette.
Elle expose toutefois que confrontée à de nombreuses difficultés pour régler cette somme, et ayant reçu plusieurs oppositions à tiers détenteur, elle s’est adressée à un avocat spécialisé en la matière, qui lui a permis de comprendre les fondements du recours en récupération. Elle indique que c’est ce qui l’a poussé à adresser, le 22 décembre 2017, un courrier de réclamation auprès du président du conseil du département.
N’ayant pas eu de retour dans le délai légal de deux mois, elle explique avoir considéré, le silence de l’administration valant décision de rejet qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de cette décision implicite de rejet pour former un recours. Elle indique que c’est ce qu’elle a fait en date du 26 avril 2018, et qu’elle a bien reçu le 27 avril 2018 le récépissé du courrier recommandé.
En réponse, le département des Yvelines estime que Mme X E à faire réviser une décision ancienne et définitive. Il considère que les difficultés financières invoquées, les conseils d’un avocat spécialisé ne sauraient constituer des éléments nouveaux de nature à justifier sa réclamation. Il ajoute que le recours en récupération s’exerce sur la succession et non sur les biens personnels des héritiers, que les intérêts purement privés qu’un héritier manifeste dans sa gestion patrimoniale ne sauraient prévaloir sur le remboursement d’une créance publique ayant engagé les deniers des contribuables. Le département rappelle aussi que l’aide sociale à l’hébergement présente le caractère d’une avance dont le rembourrent augmente la capacité contributive de la collectivité envers les personnes les plus démunies en attente ou en cours d’hébergement. Le département fait valoir que l’action de Mme X entreprise plus de 7 ans après la première décision est donc manifestement hors délai, que Mme X en a accepté le principe et reconnu l’opposabilité puisqu’elle s’est mise en paiement, qu’il en est de même de la décision du 11 janvier 2013 exécutée partiellement, que Mme X n’agit en conséquence que par artifice juridique.
Sur ce
L’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le conseil de Mme X a adressé un courrier de réclamation au président du conseil départemental des Yvelines le 22 décembre 2017, reçu le 26 décembre 2017, qu’ au terme de ce courrier, l’annulation du recours en récupération et le remboursement des sommes versées était sollicité sur le fondement de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que s’agissant des frais d’hébergement des personnes handicapées, les départements ne peuvent engager de recours en récupération à l’encontre de certains héritiers : les parents, le conjoint, les enfants, la ou les personnes ayant la charge effective et constante de la personne handicapée.
Le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois équivaut effectivement à une décision de rejet implicite laquelle ouvre la possibilité d’un recours contentieux à exercer pendant un nouveau délai de deux mois.
Le conseil de Mme X a ainsi saisi la CDAS le 26 avril 2017.
Ce recours est toutefois tardif. Celui-ci vise en fait à obtenir l’annulation de la décision de récupération laquelle a été prise dans son principe le 5 avril 2011et a été régulièrement notifiée au notaire mandaté par Mme X . Cette décision en effet mentionne expressément 'Toutefois, en ce qui concerne la prise en charge des frais d’hébergement au titre des personnes handicapées, aucune récupération ne sera effectuée par le département sur la succession si les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée (art L. 344-4 du CASF). Dans le cas présent, l’unique héritière est sa soeur, Mme B C épouse X. Par ailleurs, il ressort également une assurance vie souscrite le 29 octobre 2010 ayant pour bénéficiaires ses neveux et dont le montant de la prime est de 119 000 euros ; aucun recours ne peut être exercé dans le cadre de l’aide sociale aux personnes handicapées. Un recours peut être formé dans un délai de deux mois à dater de la réception de cette décision, devant la CDAS, Direction départementale de la cohésion sociale 143,[…] '.
De plus, en suite de cette décision Mme X s’est acquittée d’une partie de la dette. A la date du 11 janvier 2013, celle-ci qui n’a exercé aucun recours à l’encontre de cette décision, a ainsi règlé la somme de 69 100,19 euros et accepté en conséquence le principe de la récupération sur succession.
Par un courrier du 11 janvier 2013, Mme X a sollicité le réexamen de la décision du 5 avril 2011 dans son quantum en faisant valoir que de la vente de l’immeuble situé à Paris estimé à la somme de 255 000 euros dans la déclaration de succession, elle n’avait perçu que la somme de 205 064,32 euros et que le défunt étant hébergé en foyer d’accueil médicalisé, il ne possédait pas de meubles, que les 5% de forfait mobilier soit la somme de 17 285,29 euros figurant sur la déclaration de succession ne sont qu’une application fiscale de sorte que compte tenu de ces éléments, le département a, par une nouvelle décision en date du 11 avril 2013, réévalué l’actif successoral à la somme de 316 148,51 euros.
Cette décision, qui précise qu’elle annule et remplace la décision du 5 avril 2011dont Mme X a eu connaissance au moins à la date du 5 juin 2015 selon le courrier adressé à celle-ci par la paierie départementale qui fait justement état du montant de la créance ramené à la somme de 247 048,32 euros, n’a pas non plus été contestée par celle-ci.
De ces éléments, il résulte que Mme X, qui n’a pas non plus contesté cette seconde décison n’est plus recevable à agir de sorte que la décision implicite de l’administration qu’elle a provoquée ne peut avoir pour effet de rouvrir un quelconque délai .
Ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X, qui succombe, doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Pour le même motif, elle doit être condamnée aux dépens d’appel et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Fondée sur l’article L. 761-1 du code de la justice administrative qui n’est pas applicable devant la présente juridiction, le département des Yvelines doit être débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (RG n° 19-00209) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme B C épouse X de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Mme B C épouse X aux dépens d’appel ;
Déboute Mme B C épouse X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Département des Yvelines de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de la justice administrative.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourme, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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