Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2110344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 31 octobre 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Le Sergent, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que
— les droits de mutation à titre gratuit grevant le prix d’acquisition des titres doivent être déduits quelle que soit la personne qui les a effectivement payés ;
— l’administration ne peut pas se prévaloir de sa propre doctrine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2022 et 7 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la déclaration de la plus-value de ventes, intervenues le 30 janvier 2018, de 743 titres de la SAS Alpha Plastiques, puis le 31 juillet suivant, de 62 500 titres de la SAS Erdemil, Mme A a déduit des frais d’acquisition pour un montant de 171 993 euros. Par une proposition de rectification du 15 janvier 2021, l’administration a rejeté la prise en compte de ces frais à hauteur de 167 626 euros correspondant aux droits de mutation à titre gratuit supportés par ses parents lors des donations des 4 juillet 2012 et 16 mars 2018. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 a été mise en recouvrement à son encontre le 30 juin 2021. Une réclamation a été présentée le 26 août 2021 et rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 6 septembre suivant. Par la requête susvisée, l’intéressée demande au tribunal de la décharger de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci () ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation () ». Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du gain net imposable à l’occasion de la cession à titre onéreux de titres ou droits, il y a lieu de déduire du prix effectif de cession de ces titres ou droits les frais et taxes acquittés par le cédant au titre tant de leur acquisition que de leur cession. Ces dispositions font obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l’occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d’une stipulation de l’acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.
3. En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, que les droits de mutation des donations précitées effectuées en 2012 et 2018 auraient été acquittés par Mme A, de sorte que celle-ci n’était pas en droit de les porter en déduction des plus-values qu’elle a réalisées lors de la vente des titres en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le service se serait fondé sur sa propre doctrine pour établir l’imposition en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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