Article L313-24 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 15

Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code, les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou à tout agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements.

Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

Commentaires12

1Vidéosurveillance en EHPAD ou l’ultime recours contre les actes de maltraitance
Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 13 mai 2024

Information des autorités administratives : ARS, préfet, président du conseil départemental (article L331-8-1 CASF) Responsabilité pénale engagée pour non dénonciation de mauvais traitement infligée à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique (article 434-4 code pénal) Mise en place d'une protection proche de celle des lanceurs d'alerte (article L313-24 du CASF) en cas de témoignage de mauvais traitements sur un résident Il convient également de rappeler que l'information des "autorités […] judiciaires, médicales ou administratives" de "maltraitances, […]

 Lire la suite…

2Lanceur d’alerte, signalement interne
KPMG International · 14 février 2024

Si cette loi a supprimé un certain nombre de dispositifs qui entraient dans le champ de la protection des lanceurs d'alerte défini par son article 63 , de nombreux mécanismes particuliers ont été maintenus. Ont ainsi notamment été maintenues en droit du travail, les dispositions : ■ relatives au droit d'alerte du travailleur en cas de danger grave et imminent ou de défectuosité dans les systèmes de protection (art. L. 4131-1 CT), […] ■ protégeant le travailleur qui témoigne ou relate d'agissements de harcèlement moral (art. L. 1152-2 CT), ■ protégeant le travailleur qui témoigne ou relate des faits de maltraitance sur des personnes vulnérables (art. L. 313-24 CASF), […]

 Lire la suite…

3Lanceurs d'alerte : ne pas tout confondreAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 17 octobre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions81

1Tribunal administratif de Melun, 19 novembre 2024, n° 2407069Rejet

[…] — la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles protège les salariés ayant témoigné de mauvais traitements ou de privations, tandis que faire une information préoccupante constitue une obligation ; […] 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

 Lire la suite…

[…] Par courrier du 24 juillet 2010, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est déroulé le 24 août 2010 à l'issue duquel son employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire. […] M. [N] soutient qu'il ne pouvait être licencié pour avoir dénoncé des faits de nature à provoquer la souffrance des résidents et du personnel soignant en application de l'article L.313-24 du code de l'action sociale, des articles 15 et 16 du règlement intérieur de l'Association et enfin des articles L.1132-3 et L.1152-2 du code du travail.

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319, InéditRejet

[…] Attendu qu'ayant examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et retenu qu'ils n'étaient pas établis, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; […] s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute » ; attendu l'article L 313-24 du code de l'action sociale et des familles ; attendu les faits reprochés à M. Y… consignés dans la lettre de licenciement ; attendu les attestations fournies par M. Y… ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).