Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 15
Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code, les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou à tout agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements.
Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.
Si cette loi a supprimé un certain nombre de dispositifs qui entraient dans le champ de la protection des lanceurs d'alerte défini par son article 63 , de nombreux mécanismes particuliers ont été maintenus. Ont ainsi notamment été maintenues en droit du travail, les dispositions : ■ relatives au droit d'alerte du travailleur en cas de danger grave et imminent ou de défectuosité dans les systèmes de protection (art. L. 4131-1 CT), […] ■ protégeant le travailleur qui témoigne ou relate d'agissements de harcèlement moral (art. L. 1152-2 CT), ■ protégeant le travailleur qui témoigne ou relate des faits de maltraitance sur des personnes vulnérables (art. L. 313-24 CASF), […]
Lire la suite…[…] — la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles protège les salariés ayant témoigné de mauvais traitements ou de privations, tandis que faire une information préoccupante constitue une obligation ; […] 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
[…] Par courrier du 24 juillet 2010, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est déroulé le 24 août 2010 à l'issue duquel son employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire. […] M. [N] soutient qu'il ne pouvait être licencié pour avoir dénoncé des faits de nature à provoquer la souffrance des résidents et du personnel soignant en application de l'article L.313-24 du code de l'action sociale, des articles 15 et 16 du règlement intérieur de l'Association et enfin des articles L.1132-3 et L.1152-2 du code du travail.
[…] Attendu qu'ayant examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et retenu qu'ils n'étaient pas établis, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; […] s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute » ; attendu l'article L 313-24 du code de l'action sociale et des familles ; attendu les faits reprochés à M. Y… consignés dans la lettre de licenciement ; attendu les attestations fournies par M. Y… ; […]
Information des autorités administratives : ARS, préfet, président du conseil départemental (article L331-8-1 CASF) Responsabilité pénale engagée pour non dénonciation de mauvais traitement infligée à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique (article 434-4 code pénal) Mise en place d'une protection proche de celle des lanceurs d'alerte (article L313-24 du CASF) en cas de témoignage de mauvais traitements sur un résident Il convient également de rappeler que l'information des "autorités […] judiciaires, médicales ou administratives" de "maltraitances, […]
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