Annulation 3 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 3 nov. 2023, n° 2104439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2021 et 16 juin 2022 sous le n° 2104439, Mme B C épouse A, représentée par Me Ortholan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le maire de Lézat-sur-Lèze l’a informée de ce qu’il allait suivre l’avis de la commission de réforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ariège favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lézat-sur-Lèze de saisir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la commission de réforme aux fins qu’elle se prononce sur l’imputabilité au service de son invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lézat-sur-Lèze le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis émis par la commission de réforme le 11 mai 2021 est incomplet et insuffisamment motivé, en ce qu’il ne se prononce pas sur la question de l’imputabilité au service de son invalidité ;
— la décision attaquée est illégale en ce qu’elle ne se prononce pas sur l’imputabilité au service de son invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la commune de Lézat-sur-Lèze, représentée par Me Degioanni, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 25 mai 2021 présente un caractère informatif et ne fait donc pas grief ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 28 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juillet suivant.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 12 septembre 2022 sous le n° 2106077, Mme B C épouse A, représentée par Me Ortholan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2021 par lequel le maire de Lézat-sur-Lèze l’a mise à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2021, sous réserve de l’avis conforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lézat-sur-Lèze de saisir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la commission de réforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ariège aux fins qu’elle se prononce sur l’imputabilité au service de son invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lézat-sur-Lèze le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis émis par la commission de réforme le 11 mai 2021 est incomplet et insuffisamment motivé, en ce qu’il ne se prononce pas sur la question de l’imputabilité au service de son invalidité ;
— la décision attaquée est illégale en ce qu’elle ne se prononce pas sur l’imputabilité au service de son invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la commune de Lézat-sur-Lèze, représentée par Me Degioanni, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 28 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre suivant.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 27 octobre 2022 sous le n° 2201199, Mme B C épouse A, représentée par Me Ortholan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de Lézat-sur-Lèze l’a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2021 et l’a radiée des cadres à cette même date ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lézat-sur-Lèze de saisir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la commission de réforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ariège aux fins qu’elle se prononce sur l’imputabilité au service de son invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lézat-sur-Lèze le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis émis par la commission de réforme le 11 mai 2021 est incomplet et insuffisamment motivé, en ce qu’il ne se prononce pas sur la question de l’imputabilité au service de son invalidité ;
— la décision attaquée est illégale en ce qu’elle ne se prononce pas sur l’imputabilité au service de son invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la commune de Lézat-sur-Lèze, représentée par Me Degioanni, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 15 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre suivant.
Par un courrier du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que, dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait, dans l’instance n° 2201199, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 4 janvier 2022, il n’y aurait pas lieu, dans l’instance n° 2106077, du fait de la jonction, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2021, qui a été implicitement retiré par l’arrêté du 4 janvier 2022 précité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ortholan, représentant Mme C, épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’agent d’entretien par la commune de Lézat-sur-Lèze (Ariège) à compter du 1er mai 2004 avant d’être titularisée le 1er septembre 2005. Elle a ultérieurement exercé les fonctions d’agent des services techniques et d’agent technique territorial. Le 19 janvier 2021, la commission de réforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ariège, appelée à émettre un avis sur la mise à la retraite d’office pour invalidité de Mme A, a sursis à statuer dans l’attente d’une expertise médicale. Le 11 mai 2021, cette même commission a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de l’intéressée, compte tenu de son inaptitude totale et définitive à toute fonction et de l’impossibilité de la reclasser. Par un courrier du 25 mai 2021, le maire de Lézat-sur-Lèze a informé la requérante de ce qu’il suivait l’avis de la commission de réforme et saisissait la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Par un arrêté du 20 août 2021, Mme A a été admise à faire valoir ses droits à pension pour invalidité à compter du 31 août 2021, sous réserve de l’avis conforme de la CNRACL. La caisse de retraite a émis un avis favorable conforme le 29 décembre 2021. Par un arrêté du 4 janvier 2022, Mme A a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2021 et radiée des cadres à cette même date. Par les présentes requêtes, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2021 et les arrêtés des 20 août 2021 et 4 janvier 2022, en tant qu’ils ne se prononcent pas sur l’imputabilité au service de son invalidité. Ces requêtes, qui concernent une même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mai 2021 :
2. Par sa correspondance du 25 mai 2021, le maire de Lézat-sur-Lèze s’est borné à transmettre à Mme A, l’avis de la commission de réforme du 11 mai 2021 et à l’informer, d’une part, qu’il entendait suivre cet avis, et d’autre part, qu’il saisissait la CNRACL. Ce courrier, qui n’a pas, en lui-même, modifié la position statutaire de l’intéressée, présente ainsi un caractère seulement informatif et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Lézat-sur-Lèze doit donc être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du courrier du 25 mai 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2104439 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2022 :
4. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande ». Aux termes de l’article 31 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ». L’article 36 de ce décret dispose : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées () en service () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ». Enfin, aux termes de l’article 37 du même décret, dans sa version applicable au litige : « I – Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable () avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / () Le droit à cette rente est également ouvert à l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’origine de l’invalidité du fonctionnaire – imputable au service ou non – n’a pas d’incidence sur la décision par laquelle il est admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, mais n’a d’effet que sur la liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d’invalidité, étrangère au présent litige.
6. Par suite, la circonstance que ni la commission de réforme, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était saisie de cette question avant de rendre son avis le 11 mai 2021, ni le maire de Lézat-sur-Lèze, ne se soient prononcés sur l’imputabilité au service de l’invalidité de Mme A, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, cette abstention ne pouvant être assimilée en l’espèce à un refus de reconnaissance de cette imputabilité. Les moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2201199 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2021 :
8. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
9. En l’espèce, l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de Lézat-sur-Lèze a admis Mme A à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et l’a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2021, a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, de retirer l’arrêté du 20 août 2021. Les conclusions tendant à l’annulation de ce dernier arrêté sont donc devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2106077 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Lézat-sur-Lèze, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que Mme A demande dans les instances n° 2104439 et n° 2201199 au titre de cet article.
11. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lézat-sur-Lèze la somme demandée par Mme A dans l’instance n° 2106077 au titre des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2106077 présentées par Mme C épouse A tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 août 2020 du maire de Lézat-sur-Lèze.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106077 de Mme C épouse A est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2104439 présentée par Mme C épouse A est rejetée.
Article 4 : La requête n° 2201199 présentée par Mme C épouse A est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la commune de Lézat-sur-Lèze.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2104439, 2106077, 2201199
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rupture ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire
- Région ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Versement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Congé ·
- Erreur ·
- Accès aux soins ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Commission ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Éducation nationale ·
- Carte scolaire ·
- Élève ·
- Dérogation ·
- Établissement ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Frais de transport ·
- Affectation
- Immigration ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Système ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Particulier
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.