Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2016, n° 15/03275
CA Grenoble
Infirmation 16 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Rapport inexploitable

    La cour a constaté que l'expert n'a pas respecté les instructions du juge et a agi avec légèreté, justifiant ainsi la réduction de sa rémunération.

  • Rejeté
    Refus de verser la provision complémentaire

    La cour a estimé que l'expert devait s'assurer du consentement des parties avant de poursuivre ses opérations, ce qui n'a pas été fait.

  • Rejeté
    Dépens à la charge des parties

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'expert a agi de manière imprudente.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble, statuant sur le recours de M. K X et Mme C Y contre l'ordonnance de taxe fixant la rémunération de l'expert judiciaire M. I Z à 6.196,63 € pour une expertise ordonnée suite à des désordres constatés sur un terrain acheté aux consorts B, a infirmé la décision de première instance. La question juridique centrale concernait la légitimité de la rémunération de l'expert compte tenu de l'absence de consignation d'une provision complémentaire et de la poursuite des opérations d'expertise sans garantie de paiement. La juridiction de première instance avait autorisé l'expert à percevoir la somme complémentaire de 4.696,63 € en plus de la provision initiale de 1.500 € déjà consignée. La Cour d'Appel a considéré que l'expert avait agi avec légèreté en poursuivant ses opérations sans s'assurer du consentement explicite des consignataires pour la provision complémentaire, et a donc limité sa rémunération à la somme initialement consignée de 1.500 €, déboutant l'expert de sa demande supplémentaire et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 16 mars 2016, n° 15/03275
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/03275

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2016, n° 15/03275