Infirmation 16 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 16 mars 2016, n° 15/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/03275 |
Texte intégral
RG N° 15/03275
N° Minute :
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE TAXE DU 16 MARS 2016
ENTRE :
DEMANDEURS suivant recours du 01 juillet 2015
Monsieur K X
XXX
XXX
représenté par Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Emilie LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame C Y
XXX
XXX
représentée par Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Emilie LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur I Z, expert près la Cour d’Appel de Grenoble
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET ENCORE :
Monsieur I B
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
Madame E B
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
Monsieur O B
XXX
26740 SAINT MARCEL-LES-SAUZET
non comparant, ni représenté
Madame G B
XXX
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
DEBATS : A l’audience publique du 02 février 2016 tenue par Hervé LECLAINCHE, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 22 décembre 2015, assisté de Denise GIRARD, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 16 MARS 2016 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Hervé LECLAINCHE, conseiller délégué par le premier président et par M. A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 3 janvier 2013, M. K X et Mme C Y ont acheté un terrain à bâtir sis à XXX. Les vendeurs sont M. I B, Mme E B, M. O B, et Mme G B, qui seront appelés ci-dessous les consorts B. Pendant et après les travaux de construction de la maison, commencés au printemps 2013, les acheteurs ont constaté des remontées d’eau envahissant le vide sanitaire ou faisant mourir les arbres.
Par acte d’huissier des 7 et 8 janvier 2014, les consorts X-Y ont assigné les consorts B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence.
Par ordonnance du 13 février 2014, ce juge a ordonné une expertise confiée à M. I Z. En vertu de l’article 269 du code de procédure civile, le commencement des opérations d’expertise était subordonné à la consignation par les requérants, dans le délai d’un mois, d’une provision de 1.500 € à valoir sur les honoraires de l’expert. Le rapport devait être déposé dans les quatre mois de la saisine de l’expert. L’expert avait notamment pour mission de dire les désordres affectant éventuellement le terrain vendu ; d’en dire les causes ; de donner tous éléments permettant de savoir si les vices existaient au moment de la vente ; s’ils étaient apparents ou cachés ; de dire les travaux de remise en état, et d’en chiffrer le coût ; de donner tous éléments sur les préjudices éventuellement subis.
Les consorts X-Y ont consigné la provision mise à leur charge le 12 mars 2014.
Une première réunion sur le terrain, prévue le 8 juillet 2014, a été reportée au 3 septembre 2014 à la demande des consorts X-Y . Dans le compte- rendu de cette réunion, l’expert évaluait les frais engagés au 1er octobre à la somme de 2.191,58 € TTC. Il joignait une évaluation des dépenses à prévoir, qui s’élevaient à la somme de 5.700 €, et une copie de sa demande de provision complémentaire de ce montant.
Par requête en date du 1er octobre 2014, reçue le 8 octobre 2014, l’expert a demandé au juge chargé du contrôle des expertises d’ordonner la consignation d’une provision complémentaire de 5.700 € .
Un second accedit a eu lieu le 13 octobre 2014.
Un troisième accedit a eu lieu le 22 octobre 2014. Le compte-rendu évalue les frais engagés à la somme de 5.500,10 €. L’expert indiquait (page 4) que dès qu’il aurait l’avis de versement de la consignation complémentaire, il continuerait sa mission et déposerait ses pré-conclusions.
Par lettre du 24 octobre 2014, répondant à une lettre du 13 octobre 2014, l’avocat de M. X et Mme Y annonçait au juge chargé du contrôle des expertises que ses clients ne pourraient pas verser la provision complémentaire de 5.700 €. Il demandait au juge de dispenser ses clients de toute provision complémentaire, et, à défaut, de demander à l’expert de déposer son rapport en l’état.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, ce juge a fixé à la somme de 5.700 € la provision complémentaire que M. X et Mme Y devraient verser avant le 3 janvier 2015, et repoussé la date limite de dépôt du rapport au 28 février 2015.
Par lettre du 11 décembre 2014, le juge a indiqué à l’expert que la provision complémentaire qui devait être versée avant le 3 janvier 2015 suivant l’ordonnance du 4 décembre 2014 ne pourrait pas être versée par les parties. Il a demandé à l’expert de déposer son rapport en l’état.
M. Z a déposé son rapport en l’état le 9 avril 2015. Il y a joint un état de frais et honoraires s’élevant à la somme de 6.196,63 € TTC, dont 1.500 € consignés au tribunal de grande instance de Valence.
Par ordonnance du 2 juin 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération de M. I Z à la somme de 6.196,63 € ; autorisé cet expert à se faire remettre la somme déjà consignée de 1.500 € ; ordonné le versement audit expert de la somme complémentaire de 4.696,63 € par les parties consignataires.
Cette ordonnance a été signifiée par M. Z à M. X par A du 10, reçue le 12 juin 2015.
Par lettre recommandée du 1er, reçue le 2 juillet 2015, M. X et Mme Y ont saisi le premier président de la cour d’appel de Grenoble d’un recours contre l’ordonnance du 2 juin 2015. Ils demandaient au premier président de réduire significativement la rémunération de l’expert en tenant compte du travail réellement effectué ; ils estimaient que la rémunération de M. Z ne pouvait excéder le montant de la consignation initiale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2016.
Par lettre du 19, reçue le 28 Janvier 2016, les consorts B ont affirmé être étrangers au litige, et ont sollicité leur mise hors de cause.
Seuls M. X et Mme Y, d’une part, et M. Z ont comparu.
M. X et Mme Y reprennent à l’audience les prétentions et moyens de leur recours. Ils font particulièrement valoir que le rapport est vide ; qu’il ne reprend même pas les notes de synthèse établies après chaque accedit ; qu’il n’apporte, ni même n’approche aucune réponse aux questions posées ; qu’il est donc inexploitable.
M. Z renonce à contester la recevabilité du recours. Il demande au premier président, par conclusions reprises à l’audience, et sur le fondement des articles 280, 725, 714 et 715 du code de procédure civile :
sur le mal-fondé du recours,
— de dire et juger qu’il a scrupuleusement respecté les instructions du juge du contrôle de l’expertise, en limitant autant que possible le coût du dépôt du rapport en l’état ;
— de dire et juger qu’en laissant en toute connaissance de cause l’expert mener deux accedits supplémentaires avant de signaler leur refus de régler la consignation complémentaire précédemment demandée, Mme Y et M. X sont seuls à l’origine du coût de l’expertise ;
— de dire et juger que la taxation des frais et honoraires de l’expert est justifiée au regard des diligences exposées tant avant qu’après la décision de dépôt en l’état du rapport d’expertise ;
— de rejeter le recours.
en toute hypothèse,
— de confirmer en tant que de besoin l’ordonnance de taxe du 2 juin 2015 ;
— de condamner in solidum Mme Y et M. X à lui verser la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour cela, M. Z fait valoir que dès son premier compte-rendu du 5 septembre 2013, il a annoncé qu’une consignation supplémentaire de 5.700 € lui paraissait nécessaire. Il explique la réunion du 13 octobre 2013 par l’intérêt de constater les effets de fortes précipitations.
Il rappelle qu’il a déposé son rapport en l’état selon les instructions du magistrat ; il fait valoir qu’il n’a demandé que deux vacations à ce titre. Il ajoute que les consorts X-Y n’ont fait aucune observation sur sa demande de taxe, alors que l’article 280 alinéa 5 du code de procédure civile le leur permettait. L’ordonnance de taxe a été notifiée par lettres du 10 juin 2014. En dépit du caractère exécutoire par provision de cette ordonnance, les consorts X-Y n’ont procédé à aucun règlement.
Il répond qu’il ne pouvait ajouter à son rapport la partie d’analyse et de rédaction en s’affranchissant de la phase d’échange contradictoire de dires avec les parties ; qu’il devait s’abstenir de nouveaux travaux, générateurs de nouveaux coûts.
Il reproche aux consorts X-Y de l’avoir laissé organiser les réunions des 13 et 22 octobre 2014, et d’y avoir participé, alors qu’ils étaient informés depuis le 5 septembre 2014 du coût prévisible des opérations, avant de refuser, le 24 octobre, de verser la consignation supplémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RÉMUNÉRATION DUE A L’EXPERT :
L’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile ne permet à l’expert de commencer ses opérations que lorsqu’il est averti que la provision à valoir sur sa rémunération a été consignée, sauf injonction du juge. Cette règle vise à protéger l’expert contre l’insolvabilité des parties.
En vertu de l’article 280, dernier alinéa du même code, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai fixé par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état. Cette disposition et la prudence imposent à l’expert de suspendre ses opérations dès que l’insuffisance de la provision allouée est acquise, et jusqu’à ce qu’une provision complémentaire soit consignée.
En l’espèce, l’expert a demandé au juge d’ordonner une consignation complémentaire de 5.700 € par lettre du 1er, reçue le 8 octobre 2015 . L’expert a réuni les parties les 13 et 22 octobre 2014, alors que le magistrat n’avait pas statué. Les frais exposés, qu’il évaluait à la somme de 2.191,58 € au 1er octobre 2014, ont ainsi bondi à 5.500,10 € au 4 novembre 2014. Ce n’est que le 31 octobre 2014 qu’il écrit, à la page 4 de son compte-rendu N° 3, que dès qu’il aura l’avis de versement de la consignation complémentaire qu’il a demandée, il continuera sa mission et déposera ses pré-conclusions.
L’expert a ainsi plus que doublé les frais exposés en préjugeant indûment de la décision du magistrat et de celle des consignataires de la provision initiale. Il est à noter que si ceux-ci ont eu le tort de ne pas s’opposer à la poursuite des opérations, l’expert devait s’assurer de leur consentement explicite avant de procéder aux réunions des 13 et 22 octobre 2014.
L’expert a agi avec légèreté, et à ses risques et périls, ce qui conduit à limiter sa rémunération à ce qu’acceptent les consignataires.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hervé LECLAINCHE, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirmons la décision du magistrat chargé du contrôle des expertises, en date du 2 juin 2015, qui a fixé à la somme de 6.196,63 € la rémunération due par M. K X et Mme C Y à M. I Z, expert judiciaire;
Fixons la rémunération de M. I Z à la somme de 1.500 € déjà consignée ; autorisons, au besoin, M. I Z à se faire remettre cette somme;
Déboutons M. I Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. I Z aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
M. A. BARTHALAY H. LECLAINCHE
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