Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56
Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande.
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.
La décision d'agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d'accueil au total. Le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. La décision précise les modalités d'accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d'agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies.
Toute décision de refus d'agrément est motivée et, lorsqu'elle fait suite à une demande de renouvellement d'agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 441-2.
Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d'agrément, l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie.
En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil départemental du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au troisième alinéa sont remplies.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1.
L'exercice de cette profession est encadrée par les articles L.441-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et suppose nécessairement d'obtenir au préalable un agrément du président du conseil départemental, comme c'est le cas pour les assistants familiaux ou maternels. La délivrance de cet agrément est subordonnée à plusieurs critères. Parmi ceux-ci figure la superficie de la pièce réservée à la ou les personnes accueillies.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 443-10 du même code : « (…) les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. (…) Pour chaque personne accueillie, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit. […] 3° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation prévue au 1° du II du présent article est versée lorsqu'elles accueillent une personne.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, […] ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, […] prise après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 441-2. » ; aux termes de l'article R. 441-1 dudit code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] Enfin, l'article R. 441-7 du même code prévoit que : » (…) La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. (…) ". […] M me A… ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.441-2 du code de l'action sociale et des familles relatives au retrait d'agrément, […]
L'article L. 441-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que « [l]'agrément ne peut être accordé que […]si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue […] organisée par le président du conseil départemental ». Cette formation se passe en plusieurs modules dont vous retrouverez le détail ci-après.
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