Article L423-15 du Code de l'action sociale et des familles
Article L423-14Article L423-16
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

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Décisions133

1Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2012, n° 1101832Rejet

[…] Elle soutient qu'elle a été placée en congé de maladie le 4 juillet 2008, puis en congé de grave maladie le 16 décembre 2008 jusqu'au 15 décembre 2011 ; qu'en raison de son état, elle ne pouvait obtenir un nouvel agrément ; que son licenciement pour ce motif est donc incohérent et mal venu, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public (…). » ; […]

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[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] 19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. ». […] Aux termes de l'article D. 773-1-5 du code du travail, recodifié à l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles par l'effet de l'article 5 du décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200401Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; qu'aux termes de l'article D. 423-23 du même code, ancien article D. 773-17 du code du travail : « La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : / 1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; […]

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