Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982
Article 2 de la Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Les fractions de pensions de vieillesse qui incombent au régime général et au régime des salariés des assurances sociales agricoles sont majorées forfaitairement de :
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-six années.
Ces deux dernières majorations forfaitaires ne sont accordées que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la prise en compte des années d'assurance accomplies au-delà de la trente-quatrième ou de la trente-sixième.
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-six années.
Ces deux dernières majorations forfaitaires ne sont accordées que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la prise en compte des années d'assurance accomplies au-delà de la trente-quatrième ou de la trente-sixième.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 4 mars 1988, 62744, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 31 de la loi °n 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage : « Les dispositions de la présente loi modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ( …) sont applicables aux droits résultant de la radiation des cadres ou de décès, ouverts à compter de la date d'effet de la présente loi » ; que l'article 24-°2 de la loi précitée modifie l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif au droit de majoration de pension pour enfants ; […]
Lire la suite…- Majoration pour enfants -législation applicable·
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