Article L423-15 du Code de l'action sociale et des familles
Article L423-14
Article L423-16

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

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Décisions118

1Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2012, n° 1101832Rejet

[…] Elle soutient qu'elle a été placée en congé de maladie le 4 juillet 2008, puis en congé de grave maladie le 16 décembre 2008 jusqu'au 15 décembre 2011 ; qu'en raison de son état, elle ne pouvait obtenir un nouvel agrément ; que son licenciement pour ce motif est donc incohérent et mal venu, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public (…). » ; […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200401Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; qu'aux termes de l'article D. 423-23 du même code, ancien article D. 773-17 du code du travail : « La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : / 1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 19 juin 2012, n° 1100097Rejet

[…] Il fait valoir que conformément à l'arrêté du président du conseil général de Saône et Loire en date du 15 mars 1993, l'indemnité dite 7/7 n'est versée que si l'enfant est effectivement présent chez l'assistant familial ; […] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil général » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne font pas renvoi au code du travail, et notamment à son article L.423-6, mais au code de l'action sociale et des familles ; […]

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