Article L423-19 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

Commentaires10

1Coronavirus - L'activité partielle et les arrêts de travail dérogatoires (mise à jour)
www.axlaw.eu · 3 novembre 2020

Les salariés employés à domicile et assistants maternels L'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 procède à la réécriture du régime d'activité partielle applicable aux salariés employés à domicile (article L7221-1 du code du travail) et aux assistants maternels (articles L421-1 et L424-1 du code de l'action sociale et des familles), […] le montant net du « salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu à l'article L. 3232-3 du code du travail ou, […] au montant minimal de rémunération fixé en application de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles » ; […] dans une ou plusieurs entreprises clientes (article L1254-19 du code du travail), […]

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2Quelles sont les modifications apportées par l’ordonnance du 27/03/2020 au régime de l’activité partielle en 2020 ?
legisocial.fr · 29 mars 2020

[…] L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles ; […] Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. […] Extrait ordonnance : Article 7 I. - Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid- 19 , les salariés employés à domicile mentionnés à l'article L . 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnés aux articles […]

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3Régime fiscal et social des indemnités horaires en cas d’activité partielle en 2020
legisocial.fr · 29 mars 2020

[…] transférée de l'article L 5122-2 à l'article L 5428-1 alinéa 2 du même Code. […] Extrait ordonnance : Article 7 - Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid- 19 , les salariés employés à domicile mentionnés à l'article L . 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnés aux articles L . 421-1 et L . 424-1 du code de l'action sociale et des familles […]

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Décisions38

1Tribunal administratif de Dijon, 19 juin 2012, n° 1100097Rejet

[…] Lecture du 19 juin 2012 […] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] ces dispositions ne font pas renvoi au code du travail, et notamment à son article L.423-6, mais au code de l'action sociale et des familles ; […] il résulte de ces dispositions que : « Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13, L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente » ; […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 423-33 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l'article L. 422-1 du même code : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires ou mensuels, jours fériés, congés annuels, […] L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente. ». […] Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 19 avril 2022 de M. B… doivent être rejetées.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 17 janvier 2012, n° 1002305Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. » ; que cette majoration est due lorsque pèsent des contraintes réelles tenant aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant ;

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