Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2202174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 1er décembre 2023, M. C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer l’annulation du solde réclamé par la Trésorerie de la Manche et de le recalculer en fonction de la prise en compte du paiement de ses congés payés dus, soit 49,95 jours, au titre des années 2020, 2021 et 2022.
M. B… soutient qu’ayant été en charge de l’accueil d’une enfant à partir de novembre 2020 jusqu’au 18 juillet 2022 en co-titularité avec une autre assistante familiale employée par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, sans avoir pu prendre la totalité de ses congés annuels, il a droit au paiement de congés payés annuels non pris au titre des années 2020 à 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le président du département de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, représentante du département de la Manche.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, assistant familial, a été recruté le 1er octobre 2020 par le département de la Manche afin d’accueillir à son domicile, selon le principe de co-titularité, une enfant placée auprès du service de l’aide sociale à l’enfance. Par un courrier du 19 avril 2022, M. B… a sollicité le président du conseil départemental de la Manche afin d’obtenir le paiement de 30,83 jours de congés payés qu’il estime lui être dû au titre des années 2020 et 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet, le versement des indemnités pour congés payés au titre des années 2020, 2021 et 2022 et l’annulation, par compensation, de la somme de 564,13 euros qui lui est réclamée par la trésorerie de la Manche au titre d’un trop-perçu de rémunération.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-33 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l’article L. 422-1 du même code : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires ou mensuels, jours fériés, congés annuels, congés d’adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l’accord préalable de leur employeur. / La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d’accueil. / Toutefois, sous réserve de l’intérêt de l’enfant, l’employeur doit autoriser l’assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l’année, définies par décret. / L’employeur qui a autorisé l’assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés ou, le cas échéant, du repos mensuel dont il peut bénéficier au titre de l’article L. 423-33-1 organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l’assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits (…) ». Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13, L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l’indemnité de congé payé de l’année précédente. ».
D’autre part, le règlement départemental relatif à la gestion des congés et absences des assistants familiaux employés au titre de la protection de l’enfance du département de la Manche, approuvé par délibération de la commission permanente le 9 février 2017 dispose que « les assistants familiaux salariés du conseil départemental de la Manche, qui exercent leur activité au titre de la protection de l’enfance et dans le cadre d’un accueil continu, bénéficient de congés annuels d’une durée égale à 5 fois l’obligation hebdomadaire, au prorata de la durée de service accompli sur l’année, soit 35 jours annuels, 5 semaines de 7 jours calendaires ». Il précise en outre que « le congé est la période durant laquelle l’assistant familial n’a plus aucun enfant accueilli (confié par le service ase) à sa charge » au titre de l’un des trois types de congés annuels en vigueur au sein de la collectivité, soit le « congé annuel » à la demande de l’assistant familial, à poser y compris sur des temps de week-end, le « congé pour absence complète d’enfant accueilli physiquement au domicile de l’assistant familial et pour une durée supérieure à deux jours » et le « congé annuel d’office » à l’initiative de l’employeur. Il dispose enfin que « les congés pour absence complète d’enfant accueilli physiquement au domicile de l’assistant familial ne sont comptabilisés comme congés que dans la mesure où le cumul des congés annuel additionné le cas échéant des congés annuels d’office ne dépasserait pas le droit annuel à congé de l’assistant familial (maxi 35 jours) ou le droit annuel à congés acquis si inférieur. / Ce calcul est effectué en fin d’année N et participe du calcul de l’indemnité représentative de congés payés versée en année N+1 ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les assistants familiaux employés par le département de la Manche ne peuvent bénéficier de l’indemnité représentative du congé annuel payé prévue par l’article L. 423-6 du code de l’action sociale et des familles que si le calcul cumulé des jours de congés dont ils bénéficient au titre de l’un des trois types de congés annuels énumérés précédemment n’excède pas 35 jours annuels, au prorata de la durée de service accompli sur l’année.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que si M. B…, qui a exercé l’activité d’assistant familial du 1er octobre 2020 au 17 juin 2022, n’a pris aucun congé annuel à sa demande au cours des mois de novembre et décembre 2020, il a bénéficié de seize jours de congés pour absence complète d’enfant accueilli physiquement et que s’il n’a pris que dix jours de congés annuels à sa demande en 2021, il a bénéficié de 106 jours de congés pour absence complète d’enfant accueilli physiquement. D’autre part, le requérant, qui présente pour la première fois dans sa requête une demande de versement d’une indemnité pour congés annuels au titre de l’année 2022, ne produit aucune pièce permettant de déterminer les jours d’activité et de congés et de justifier de la sorte ses prétentions au titre de cette année. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier de l’indemnité prévue par l’article L. 423-6 du code de l’action sociale et des familles et ses demandes à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 19 avril 2022 de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au président du département de la Manche.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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