Article L423-23 du Code de l'action sociale et des familles
Article L423-22
Article L423-23-1

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 4

L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.

L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant.

A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.

Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

Commentaires3

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Décisions13

1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 27 septembre 2023, n° 2302204Rejet

[…] L . 412-1. » ou des dispositions de l'article L . 435-2 du même code selon lesquelles : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L . 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L . 412-1. () » ou de celles de l'article L. 423-23 de ce code selon lesquelles : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 16LY00615, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] la réalité du préjudice n'est pas établi ; il n'y a pas d'illégalité de l'information donnée aux parents sur la nécessité de rompre le contrat en cas de suspension, ceci étant mentionné aux articles L. 423-23 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles imposant cette rupture en cas de suspension de l'agrément ; il était nécessaire que la PMI mène des investigations auprès des familles ; […] Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M me L… J… et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

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[…] trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L423 -25 et l'inobservation de ce préavis donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû. […] l'article L 423 -10 du code de l'action sociale et des familles , […] conformément aux dispositions des articles L .1232-2 à L […]

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