Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 4
L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.
L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant.
A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.
Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.
Règles spécifiques pour les assistants maternels et familiaux Pour les assistants maternels et familiaux, les droits à congés payés sont encadrés par le Code de l'Action Sociale et des Familles. L'article L. 423-6 de ce code établit leurs droits. En pratique, […] soit au moment de la prise des congés ou selon les modalités prévues au contrat. […] Pour l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs, l'article L. 423-23 du CASF précise qu'il peut fixer lui-même ses dates de congés en l'absence de commun accord entre les différents parents-employeurs. […] Cette disposition était en conflit direct avec le Code du travail (article L. 3141-28) qui, […]
Lire la suite…[…] L . 412-1. » ou des dispositions de l'article L . 435-2 du même code selon lesquelles : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L . 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L . 412-1. () » ou de celles de l'article L. 423-23 de ce code selon lesquelles : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 […]
[…] la réalité du préjudice n'est pas établi ; il n'y a pas d'illégalité de l'information donnée aux parents sur la nécessité de rompre le contrat en cas de suspension, ceci étant mentionné aux articles L. 423-23 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles imposant cette rupture en cas de suspension de l'agrément ; il était nécessaire que la PMI mène des investigations auprès des familles ; […] Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M me L… J… et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
[…] trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L423 -25 et l'inobservation de ce préavis donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû. […] l'article L 423 -10 du code de l'action sociale et des familles , […] conformément aux dispositions des articles L .1232-2 à L […]
Règles spécifiques pour les assistants maternels et familiaux Pour les assistants maternels et familiaux, les droits à congés payés sont encadrés par le Code de l'Action Sociale et des Familles. L'article L. 423-6 de ce code établit leurs droits. En pratique, […] soit au moment de la prise des congés ou selon les modalités prévues au contrat. […] Pour l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs, l'article L. 423-23 du CASF précise qu'il peut fixer lui-même ses dates de congés en l'absence de commun accord entre les différents parents-employeurs. […] Cette disposition était en conflit direct avec le Code du travail (article L. 3141-28) qui, […]
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