Infirmation partielle 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 29 nov. 2017, n° 16/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 8 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JR/CP
ARRET N° 561
R.G : 16/00855
X
C/
Z
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00855
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me C REY de la SCP AD LITEM, substitué par Me Ségolène BARDET, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur C Z
La Briderie
[…]
Madame E A
La Briderie
[…]
Représentés par Me Nicole BARILLOT, substitué par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, devant
Monsieur Jean ROVINSKI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame E LEBOUCHER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été engagée par M. Z et Mme A en qualité d’assistante maternelle agréée pour la garde de leur enfant Janis Z à compter du 17 juin 2011, par contrat d’accueil et à durée indéterminée du 7 juin 2011. Le contrat prévoyait initialement un temps de garde de 30 heures hebdomadaires rémunéré à 2,70€ bruts de l’heure, soit 351€ bruts par mois mensualisés. Par avenant du 1er mai 2012, les parties ont convenu une augmentation des heures de garde à 43 heures par semaine. En dernier lieu, Mme X percevait une rémunération horaire brute de 2,75€, soit un salaire mensuel de 503,10€ bruts. Le 11 juin 2012, alors qu’il se trouvait sous la garde de Mme X à son domicile, l’enfant a posé ses mains sur le four en marche et s’est brûlée. Le 14 juin 2012, Mme X a été placée en arrêt maladie prévue de longue date pour l’ablation des dents de sagesse, prolongé suite à complications jusqu’au 5 août 2012. Considérant que Mme X avait commis un manquement grave à ses obligations de surveillance envers leur fille et qu’elle avait manifesté un manque de réactivité fautif dans ses obligations réglementaires de déclaration d’accident, M. Z et Mme A ont informé Mme X par lettre datée du 8 août 2012 envoyée en recommandée de leur décision de rompre le contrat de travail pour faute grave. Mme X s’est vue notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2012, reçue le 6 septembre 2012, son licenciement, sans préavis ni indemnité.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort le 25 novembre 2014 pour contester son licenciement et obtenir la condamnation solidaire de M. Z et Mme A au paiement de diverses sommes à titre salariale et indemnitaire.
Par jugement du 8 février 2016, le conseil de prud’hommes de Niort :
a donné acte à M. Z et Mme A qu’ils s’engageaient à payer à Mme X les sommes suivantes :
-503,10€ bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 6 août au 6 septembre 2012
-50,31€ bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
a condamné solidairement M. Z et Mme A à remettre à Mme X le certificat de travail rectifié, l’attestation Pôle Emploi rectifiée et les bulletins de salaire d’août et septembre 2012 ;
a débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
a condamné solidairement M. Z et Mme A aux dépens et à payer à Mme X la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a formé appel de la décision.
Mme X a assigné devant la cour d’appel de Poitiers le 3 août 2017 M. Z et demande par dernières conclusions du 21 juillet 2017 soutenues à l’audience et jointes à ladite assignation :
la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Niort en ce qu’il a solidairement condamné M. Z et Mme A à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur la période du 6 août au 6 septembre 2012 : 503,10€ bruts
— congés payés sur rappel de salaires : 50,31€ bruts
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 500€, ces sommes majorées des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2012
la confirmation du jugement en ce qu’il les a solidairement condamnés à lui remettre le certificat de travail rectifié, l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et les bulletins de salaire d’août et septembre 2012
la réformation de la décision pour le surplus et, statuant à nouveau :
que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse
la condamnation solidaire de M. Z et de Mme A à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 503,10€ bruts
— indemnité de congés payés sur préavis afférents : 50,31€ bruts
— indemnité de licenciement : 31,58€ nets
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 503,10€ nets
— dommages et intérêt pour rupture abusive : 3500€ nets
subsidiairement :
la condamnation solidaire de M. Z et de Mme A à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 503,10€ bruts
— indemnité de congés payés sur préavis : 50,31€ bruts
— indemnité de licenciement : 31,58€ nets
en tout état de cause :
la condamnation solidaire de M. Z et de Mme A, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 22 août 2017, soutenues à l’audience, M. Z et Mme A demandent :
la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme X la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
qu’il soit jugé n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
la confirmation du jugement du 8 février 2016 dans toutes ses autres dispositions
le rejet des demandes de Mme X, autres que celle relative au paiement du rappel de salaire de 503,10€ et aux congés payés afférents (50,31€)
la condamnation de Mme X, outre aux dépens, à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
sur le rappel de salaire :
Mme X fait valoir qu’elle n’a reçu aucun salaire sur la période du 6 août au 6 septembre 2012, date de la réception de la lettre de licenciement, qu’elle n’était plus alors en arrêt maladie et se trouvait toujours liée par contrat de travail, en sorte qu’elle est bien fondée à demander le paiement de son salaire mensuel, soit la somme de 503,10€ bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents (50,31€ bruts), conformément à la décision des premiers juges, que M. Z et Mme A ont reconnu en première instance devoir ces sommes et il leur en a été donné acte mais que ces derniers n’ont opéré aucun paiement.
M. Z et Mme A rétorquent que le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire et que c’est Mme X, du fait de son appel, qui est à l’origine de l’effet suspensif s’appliquant aux dispositions de la décision de première instance. Ils reconnaissent de nouveau en appel devoir à Mme X un rappel de salaire de 503,10€, outre les congés payés afférents soit la somme de 50,31€, soit au total la somme de 553,41€.
Il y a lieu de prendre acte de l’accord des parties sur le principe du rappel de salaire dû à Mme X sur la période du 6 août au 6 septembre 2012 et sur son montant, soit la somme de 503,10€, outre les congés payés afférents soit la somme de 50,31€, soit au total la somme de 553,41€.
Confirmant la décision de première instance, il y a lieu en tant que de besoin à condamnation solidaire de M. Z et Mme A solidairement au paiement de cette somme.
sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Mme X fait valoir que la lettre de licenciement du 26 août 2012, comme la lettre recommandée du 8 août précédent mentionnent expressément la volonté de M. Z et Mme A de rompre le contrat de travail sur le fondement d’une faute grave, en sorte que les dispositions des articles L1232-2 (convocation à un entretien préalable) et L1232-4 du code du travail (conditions de l’entretien emportant l’assistance du salarié et mention dans la lettre de convocation à l’entretien de l’adresse des services auprès desquels le salarié peut obtenir la liste de ces conseillers) applicables n’ont pas été respectées ; que l’article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, disposait qu’en cas de méconnaissance des dispositions de ses articles L1232-4 et L1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; que l’indemnité au paiement de laquelle elle peut prétendre est a minima d’un mois de salaire, somme dont elle réclame le paiement.
Mme X critique la décision du conseil de prud’hommes qui, pour rejeter sa demande, a retenu qu’étaient applicables au litige les dispositions de l’article L423-24 du code de l’action sociale et des familles aux termes desquelles, en cas de retrait d’enfant à un assistant maternel employé par un particulier, ce dernier notifie sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en application de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2012, les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers ; qu’en conséquence, l’entretien préalable ne serait pas prévu et qu’au regard de la faute grave qui lui est reprochée, elle ne saurait prétendre au bénéfice du préavis prévu par l’article L423-25 du code de l’action sociale et des familles. Elle fait valoir que s’il est exact que le statut des assistants maternels employés par des particuliers déroge, tant au plan légal qu’au plan de la convention collective au droit commun du travail et permet notamment une procédure de licenciement allégé en matière de retrait d’enfant et n’exige pas de convocation à un entretien préalable, pour autant la jurisprudence impose au particulier employeur une telle procédure dès lors qu’il fonde la rupture du contrat de travail sur des faits fautifs (CA Amiens 27 mars 2013 RG 12/00543 et Lyon 21 janvier 2011 RG 11/01071).
Mme X considère que cette jurisprudence et les garanties qu’elle accorde sont conformes aux dispositions de l’article 55 de la Constitution et à l’article 7 de la convention n°158 de l’OIT qui dispose qu’un travailleur ne doit pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. Il appartenait donc selon elle aux consorts Z A qui s’étaient placés sur le terrain de la rupture du contrat de travail pour faute grave et non pas seulement pour retrait de l’enfant, de la convoquer à un entretien préalable afin de lui permettre de s’expliquer sur les faits reprochés. Mme X réclame en conséquence le paiement de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, soit la somme de 503,10€ nets.
M. Z et Mme A rétorquent que les articles L1232-2 et suivants, ensemble les articles L1332-4 et suivants du code du travail ne sont pas applicables mais seulement les articles L423-23 et suivants du code de l’action sociale et des familles qui disposent que le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L423-25 et l’inobservation de ce préavis donnant lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû. Ils ajoutent que la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article L423-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels employés des particuliers du 1er juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers, y compris lorsque l’employeur ne se référait pas expressément au retrait de l’enfant dans les motifs de la rupture du contrat de travail et que le montant de l’indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat (Cass soc 31 mai 2012 n°1024497 et 8 avril 2009 n°0743868) et que la jurisprudence ne fait pas de distinction entre la rupture du contrat pour retrait de l’enfant et celle pour licenciement en cas de faute grave. M. Z et Mme A en concluent que la négligence de l’assistante maternelle est un motif licite et légitime d’exercice du droit de retrait, qui n’a pas à faire l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave, quand bien même c’est en ces termes qu’ils ont décidé de la congédier et qu’ils ont entendu dans leur lettre de 'licenciement pour faute grave’ opérer un 'retrait de l’enfant pour négligence’ sans avoir à justifier d’une cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme X ne peut prétendre avoir fait l’objet d’un licenciement irrégulier en sa forme pour défaut de convocation à entretien préalable.
La question posée est donc celle de savoir si, nonobstant la procédure particulière de l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur concernant le droit de retrait de l’enfant, il appartient à l’employeur, s’il entend mettre fin au contrat de travail pour faute grave du salarié, de le convoquer pour un entretien préalable puis de lui notifier son licenciement, comme le prévoit l’article L423-10 du code de l’action sociale et des familles.
Le code de l’action sociale et des familles prévoit l’application d’un régime dérogatoire au droit commun du travail, pour les assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé et répondant aux conditions de l’article L 423-1 dudit code. L’article L423-2 de ce code dresse une liste des dispositions du code du travail applicables à ces travailleurs. De la teneur de cet article, il ressort que les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux, employés par des personnes de droit privé.
Toutefois, le code de l’action sociale et des familles prévoit deux régimes juridiques particuliers applicables auxdits assistants selon la nature de leur employeur, qu’il soit un particulier, personne physique ou un professionnel, personne morale de droit privé.
Ainsi, l’article L 423-10 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux employeurs personnes morales de droit privé, impose la tenue d’un entretien préalable à licenciement, conformément aux dispositions des articles L.1232-2 à L.1232-4 du code du travail, lorsque l’employeur de l’assistant maternel envisage de le licencier.
Aucune disposition comparable n’existe dans la section relative aux dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux (L 423-1 à L 423-7 du code de l’action sociale et des familles) ni dans celle relative aux seuls assistants maternels employés par des particuliers (L423-23 à L 423-27 du code de l’action sociale et des familles). Il en ressort que pour ces derniers, aucun entretien préalable à licenciement n’est explicitement prévu par les textes législatifs.
Quant au droit conventionnel applicable, celui-ci est régit par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. L’article 18 de cette convention stipule que l’employeur à la faculté d’exercer son droit de retrait de l’enfant afin de rompre le contrat de travail l’unissant au salarié suite à la fin de la période d’essai, l’employeur ayant toutefois l’obligation de notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il ressort de tout ce qui précède que le législateur n’a pas souhaité prévoir l’application des dispositions du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail dans le cas des assistants maternels engagés par des particuliers. Il n’y a donc pas lieu à application des articles L.1232-2 et L.1232-4 du code du travail, sur lesquels reposent la demande en irrégularité de la procédure de licenciement de Mme X, et ce malgré le motif de rupture invoqué par M. Z et Mme A.
Il n’est donc pas fait droit à la demande d’indemnité de Mme X sur le fondement de l’irrégularité de la procédure de licenciement pour faute grave.
sur le caractère abusif du licenciement :
Mme X fait valoir que l’article L1332-4 du code du travail, qui n’est pas écarté par les dispositions relatives aux assistants maternels, dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires, au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; que c’est la date de la convocation à l’entretien préalable qui constitue l’engagement des poursuites disciplinaires, ou la date de la mise à pied conservatoire ; qu’ici, son licenciement est fondé sur les faits du 11 juin 2012 et que le 8 août 2012, elle a reçu une lettre des consorts Z A lui reprochant son inattention fautive et lui annonçant la transmission prochaine d’une lettre de licenciement ; que cette correspondance qui ne la convoquait pas à un entretien préalable et n’emportait pas la rupture du contrat de travail, ne constitue pas l’engagement des poursuites disciplinaires en sorte que ce n’est que par la correspondance du 26 août 2012, en réalité postée le 5 septembre 2012, près de trois mois après les faits reprochés, que les consorts Z-A lui ont notifié la rupture de son contrat de travail.
Mme X en conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, critiquant l’analyse des premiers juges qui ont estimé que, pour apprécier le délai de deux mois de l’article L1332-4 du code du travail, il convenait de se placer à la date où l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, quand bien même la prise d’effet de la rupture serait différée, soit le 8 août 2012. Mme X rétorque que la lettre datée du 8 août 2012, à la supposer constitutive de l’engagement des poursuites disciplinaires, n’a été en réalité postée que le 17 août 2012, soit plus de deux mois après les faits invoqués à l’appui du licenciement.
Mme X fait valoir subsidiairement que les consorts Z-A ne justifient d’aucune faute à son encontre, le seul accident isolé du 11 juin 2012 ne pouvant fonder la faute grave invoquée alors qu’aucun reproche ne lui a été fait et que l’enfant a continué à lui être confié jusqu’au début de son arrêt maladie.
M. Z et Mme A rétorquent qu’ils pouvaient exercer leur droit de retrait et rompre le contrat, pourvu que le motif ne soit pas illicite et qu’il est établi que Mme X a manqué gravement de vigilance à l’égard de l’enfant et n’a pas satisfait à ses obligations en matière de déclaration de l’accident du 11 juin 2012 ; que l’obligation de surveillance de l’assistant maternel est lourde et constitue une obligation de sécurité, s’agissant ici d’un enfant de 18 mois ; que Mme X n’a pas su prévenir le dommage lié à l’état brûlant de la porte du four sur laquelle l’enfant a posé ses mains et qu’elle n’a pas alerté les secours, se contentant de passer de l’eau froide sur les mains de l’enfant ; qu’elle aurait dû sécuriser l’accès au four et s’assurer que l’enfant ne pouvait pas l’atteindre ; que Mme X a attendu plus de 10 jours pour déclarer l’accident auprès du Conseil général, contrevenant aux dispositions de l’article R421-40 qui dispose que l’assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du Conseil départemental tout décès ou accident grave survenu à un mineur qui lui est confié ; qu’il en résulte que les motifs de la rupture étaient licites et ne peuvent pas être contestés au fond ; que la faute grave se trouvant établie au sens de l’article L423-25 du code de l’action sociale et des familles, justifiant la rupture sans préavis, Mme X leur reprochant en vain le non-respect de la procédure disciplinaire, sur le fondement de l’article L1332-4 du code du travail car, à supposer ses dispositions applicables ici, elles ont été respectées puisqu’ils avaient notifié à Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception leur décision de mettre fin au contrat de travail moins de deux mois après la survenance de l’accident, la date à retenir étant celle du jour de l’envoi de la lettre soit le 8 août 2012 et peu important que les effets de la décision aient été différés dans le temps (Cass soc 6 mai 2009 n°0840395 et 14 octobre 2009 n°0844052).
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il est constant que le 11 juin 2012, l’enfant de M. Z et de Mme A, confié à Mme X, a posé ses mains sur la porte du four de cette dernière, provoquant des brûlures au second degré. Le 14 juin 2012, Mme X s’est placée en arrêt maladie, prolongée jusqu’au 5 août 2012. Ce n’est que le 8 août 2012, que Mme X a reçu de ses employeurs une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant des différents griefs qui lui sont reprochés et de la transmission prochaine d’une lettre de licenciement.
Concernant le grief exprimé par Mme X à l’encontre du jugement de première instance, relatif à l’application de l’article L1332-4 du code du travail, relatif au délai de prescription des faits fautifs, il y a lieu de considérer que la lettre du 8 août 2012 envoyée en la forme recommandée à cette date, l’avis de réception en faisant foi, constitue le déclenchement d’une procédure disciplinaire, enserrée dans le délai de deux mois de l’article précité. Par conséquent la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l’employeur pour les faits du 11 juin 2012 est intervenue dans le délai utile.
Toutefois, il apparaît qu’entre la date de l’accident et la date de congés maladie de Mme X, M. Z et Mme A ont continué à confier leur enfant à Mme X. L’invocation de la faute grave par les employeurs, aurait dû conduire à la rupture immédiate de la relation de travail, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il en ressort que le licenciement pour faute grave de Mme X n’est pas justifié.
Les fautes invoquées à l’encontre de Mme X et non contestées utilement, à savoir le manquement à l’obligation de surveillance, ayant entraîné de graves conséquences sur l’enfant et le manquement au délai réglementaire de déclaration d’accident au Conseil général, sont suffisants pour caractériser la cause réelle et sérieuse, justifiant le licenciement de Mme X.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de Mme X doit être re-qualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mme X doit donc être déboutée de sa demande tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
sur les conséquences financières du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse :
Mme X fait valoir qu’elle a droit aux indemnités suivantes :
— indemnité de préavis : en application de l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels, au regard de son ancienneté de plus d’une année, soit 503,10€ bruts outre 50,31€ bruts au titre des congés payés afférents
— indemnité de licenciement : en application de l’article 18 précité, sur la base d’une rémunération nette totale de 3789,96€ perçue sur la totalité de la durée du contrat, soit 3789,96€/120 = 31,58€ nets.
Il ressort de la re-qualification du licenciement pour faute grave de la salariée en licenciement pour cause réelle et sérieuse que celle-ci a droit à une indemnité de préavis qui, en application de l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels et au regard de son ancienneté de plus d’une année, justifie l’allocation de la somme de 503,10 euros bruts outre 50,31 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il doit aussi être fait droit à la demande de paiement d’une indemnité de licenciement pour le montant justement calculé par Mme X de 31,58 euros nets, en application de l’article 18 de la convention collective (1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat soit 3789,96€ / 120).
Il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. Z et Mme A à remettre à Mme X le certificat de travail rectifié et l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et les bulletins de salaire des mois d’août à septembre 2012.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les parties se trouvant partiellement déboutées de leurs prétentions, il y a lieu d’ordonner le partage par moitié entre elles des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes formées de part et d’autre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a donné acte à M. Z et Mme A de leur engagement de payer à Mme X les sommes de 503,10 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 6 août au 6 septembre 2012 et celle de 50,31 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents et les a condamnés en tant que de besoin solidairement au paiement,
Le confirme également en ce qu’il a condamné solidairement M. Z et Mme A à remettre à Mme X le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et les bulletins de salaire des mois d’août à septembre 2012,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit que M. Z et Mme A ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute grave,
Dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement M. Z et Mme A à payer à Mme X :
— une indemnité de préavis égale à la somme de 503,10 euros bruts outre celle de 50,31 euros bruts au titre des congés payés afférents
— la somme de 31,58 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Ordonne le partage par moitié des dépens de première instance et d’appel et rejette les demandes formées par les parties, tant en première instance qu’en appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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