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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 3 déc. 2024, n° 24/36316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/36316 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NZG
ADS
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
75859 PARIS CEDEX 17
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [G] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [F], [X] [D], née le 14 février 2015 à Bonabéri, Douala (Cameroun)
9 RUE ANDRÉ BRÉCHET
75017 PARIS
non représenté
Madame [O], [N] [D] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [F], [X] [D], née le 14 février 2015 à Bonabéri, Douala (Cameroun)
12 BOULEVARD PONIATOWSKI
75012 PARIS
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, 1er vice-procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, vice-présidente
Sabine CARRE, vice-présidente
Décision du 03 Décembre 2024
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 24/36316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NZG
Anne FREREJOUAN DU SAINT, juge
assistées des greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 novembre 2024 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Anne FREREJOUAN DU SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, pour la présidente empêchée, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 avril 2017, l’enfant [F], [X] [D], née le 14 février 2015 à Bonabéri, Douala (Cameroun), de Mme [O], [N] [D], a été reconnue par M. [W] [G], né le 13 juillet 1969 à Yaoundé (Cameroun) à la mairie de Paris (19ème).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 8 août 2024, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal Mme [O] [D], de nationalité camerounaise, et M. [G], de nationalité française en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier et a demandé à la présente juridiction de :
— constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ;
— annuler la reconnaissance souscrite par M. [G] le 27 avril 2017 en faveur de l’enfant ;
— dire que M. [G] n’est pas le père de l’enfant ;
— ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant ;
— dire et juger que l’enfant [F] n’est pas française par filiation paternelle ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, le procureur de la République a exposé que les 23 décembre 2015 et 26 avril 2016, les services de la préfecture de Paris l’avaient alerté de ce que douze reconnaissances de paternité avaient été effectuées par M. [G] au bénéfice d’enfants nés entre 1998 et 2015 ; que par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris avait annulé la filiation paternelle établie par M. [G] au bénéfice de l’un de ces enfants, [V] né le 13 mai 2012, en relevant que la fraude était pleinement caractérisée ; qu’entendu par les services de police le 21 décembre 2015, M. [G] avait déclaré être le père de neuf enfants, dont quatre avec son épouse ; qu’il n’avait évoqué ni Mme [D] ni [F] ; que M. [G] était incapable de citer le prénom d’un enfant qu’il avait reconnu âgé de moins de cinq ans ; que l’enquête pénale diligentée avait permis d’établir que M. [G] avait reconnu une autre fille de Mme [D] née en 1990, cinq minutes après avoir reconnu l’enfant à naître d’une autre femme ; qu’entendu à nouveau le 5 février 2020, M. [G] déclarait avoir connu Mme [D] alors qu’elle était serveuse à Paris et avoir eu des rapports sexuels avec elle dans un hôtel ; qu’il contribuait financièrement aux besoins d'[F] par mandats mensuels. Sur question de l’enquêteur, il admettait avoir reconnu treize enfants à des fins migratoires ; qu’entendu le 2 février 2023, Mme [D] indiquait que M. [G] était le père d'[F], et qu’elle l’avait connu en 2013 au Cameroun ; qu’elle était incapable d’expliquer comment M. [G] avait reconnu sa fille aînée née en 1990 ; qu’elle précisait avoir cessé tout contact avec le défendeur notamment après avoir appris sa relation maritale ; qu’il ressortait de l’enquête de police que M. [G] avait reconnu quarante enfants entre 1998 et 2017 ; qu’il admettait lui-même avoir reconnu des enfants pour faciliter le séjour en France de leurs mères, et continuer à fournir à sept d’entre elles des preuves factices de maintien des liens ; que les versions des défendeurs sur les circonstances de leur rencontre et la teneur de leur relation divergeaient radicalement ; que le caractère frauduleux de la reconnaissance réalisée par M. [G] était corroboré d’une part, par le silence de ce dernier au sujet d'[F] lors de son audition en 2015, alors que l’enfant n’était âgée que de dix mois, ainsi que lors de son audition de 2020, et d’autre part, par l’existence d’une reconnaissance effectuée en 1990 au profit d’une sœur d'[F], que Mme [D] prétendait découvrir lorsqu’elle était évoquée par les services de police.
Assignés respectivement par actes de commissaire de justice remis à étude et donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [D] et M. [G] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Sur la contestation de la reconnaissance
Aux termes de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Par ailleurs, en vertu de l’article 333 du même code, nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
En outre, selon l’article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. L’action intentée par le ministère public relève nécessairement de la loi française dont il est soutenu qu’elle a été détournée.
En l’espèce, il résulte des informations communiquées par le ministère public qu’entre 1998 et 2017, M. [G], qui a obtenu la nationalité française le 5 avril 2000, a effectué quarante reconnaissances d’enfants de mères différentes. Lors de son audition par les services de police le 5 février 2020, M. [G] a admis avoir reconnu « une bonne quinzaine d’enfants » dont il n’était pas le père biologique pour permettre aux mères de ces derniers d’obtenir des titres de séjour en qualité de parent d’enfant français et ce, en échange de contreparties financières ou de faveurs sexuelles. S’agissant de l’enfant [F], il ressort de l’enquête pénale que M. [G] l’a reconnue de manière anticipée le même jour qu’une enfant née d’une autre mère. Si M. [G] et Mme [D] indiquent tous deux s’être rencontrés en 2013 et avoir par la suite entretenu des relations intimes dont serait issue [F], ils ne s’expliquent pas sur le fait que le défendeur a reconnu en 1990 la première fille de Mme [D]. Il convient, par ailleurs, de relever qu’interrogé par les services de police sur les noms des enfants qu’il reconnaissait pour être les siens, M. [G] n’a jamais mentionné [F].
Enfin, Mme [D], pourtant citée à l’étude et valablement avisée de la présente procédure, n’a pas cru bon devoir constituer avocat pour défendre le lien de filiation paternelle contesté.
Dès lors, les multiples reconnaissances souscrites par M. [G] à l’égard d’enfants, nés de mères différentes toutes de nationalité étrangère, la précision des propos du défendeur quant au caractère frauduleux de sa démarche et aux bénéfices qu’il recherchait, ainsi que l’absence d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une quelconque relation entre celui-ci et l’enfant [F], permettent, d’une part, de caractériser l’existence d’une démarche frauduleuse consistant pour un homme de nationalité française à reconnaître un enfant né d’une mère étrangère en situation irrégulière sur le territoire français afin de conférer à l’enfant la nationalité française et de permettre à sa mère de se maintenir sur le territoire national et, d’autre part, d’établir qu’il n’est pas le père de cette dernière.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande du ministère public et d’annuler la reconnaissance souscrite par M. [G] envers l’enfant.
Mention de cette disposition sera faite en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant. En revanche, contrairement à ce que sollicite le ministère public, elle ne pourra pas l’être en marge de l’acte de naissance d'[F], dès lors que ce dernier n’a pas été produit par le ministère public et qu’il a selon toute vraisemblance été établi à l’étranger.
Sur la demande d’extranéité
Aux termes de l’article 18 du code civil « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. »
En l’espèce, la filiation paternelle de l’enfant [F] à l’égard de M. [G] étant anéantie, et dès lors qu’il n’est pas établi que l’enfant peut être française à un autre titre, sa mère étant de nationalité camerounaise, il convient de dire qu’elle n’est pas française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
M. [G] et Mme [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit l’action du ministère public recevable ;
Dit que M. [W] [G], né le 13 juillet 1969 à Yaoundé (Cameroun) n’est pas le père de l’enfant [F], [X] [D], née le 14 février 2015 à Bonabéri, Douala (Cameroun), de Mme [O], [N] [D] ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [W] [G] le 27 avril 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (19ème) sous le numéro 1286 à l’égard de l’enfant [F], [X] [D], née le 14 février 2015 à Bonabéri, Douala (Cameroun) ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 27 avril 2017 par l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (19ème) sous le numéro 1286 ;
Dit que l’enfant [F], [X] [D] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [W] [G] et Mme [O], [N] [D] in solidum aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
(pour Présidente empêchée)
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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