Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 2
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :
1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;
2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;
3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;
4° (Abrogé)
Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.
Article L312-8 I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d'aide au logement définie aux articles L. 301-1 et L. 301-2, des fonds de garantie à l'habitat social ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement, […] imputées sur les crédits du ministère chargé des outre-mer, et par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles et les caisses d'allocations familiales de ces départements peuvent abonder ces fonds. […]
Lire la suite…[…] (M) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522 -18 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522 -3 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522 -5 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522 -6 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522 -7 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L . 273-1, […] L . 273-12 Article […]
Lire la suite…[…] prenant acte de la suppression de l'Agence, d'intégrer à compter de cette date le personnel de cet établissement au sein du département et de transférer à celui-ci les biens, droits et obligations de l'Agence, en application des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-1-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 1. […] elle gère un service de placement familial, un service de placement à domicile et un hébergement diversifié, agréés au titre de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dont les dépenses sont prises en charge par les autorités, service de l'aide sociale à l'enfance ou autorité judiciaire, […] Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, […] qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 522-1 et suivants ; […]
Article R5131-3 L'Etat apporte son concours, pour une durée maximale de cinq ans, à la mise en œuvre des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles. Source : DILA, 07/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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