Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le conseil départemental délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes : 1° Conformément aux orientations précisées à l'article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique de formation professionnelle, […] 3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, une convention qui détermine l'objet, le montant et les modalités de ce financement ; […]
Lire la suite…Article R5311-26 NOTA : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. […] elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.263-1 du code de l'action sociale et des familles : « le conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, […] notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. » ; qu'aux termes de l'article L. 263-3 du même code : « Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. » et qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, […]
La commission a en revanche supprimé l'article qui substituait une carte d'assurance maladie biométrique à la carte Vitale. La rapporteure Corinne Imbert a notamment fait valoir que le sujet "mérite un débat mais ne peut être réglée de cette manière et dans des délais aussi courts". […] Elle a également supprimé la possibilité dérogatoire, pour le président du conseil départemental, d'ouvrir le droit au RSA en cas de demande incomplète, "afin d'éviter que cette dérogation ne fasse l'objet d'un recours trop systématique, ce qui contrarierait l'intention de la proposition de loi" En complétant l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
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