Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 22
L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.
La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.
[…] aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…). / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121 -1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, […] R. 121-6 et R. 121 […]
[…] l'ordonnance en date du 9 juin 2015 fixant la clôture de l'instruction au 5 août 2015 en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] 6 . […] qu'aux termes de l'article L. 121 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 121 -4 du même code : « (…) L'assurance maladie mentionnée à l'article […]
[…] résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; […] les conditions du droit au séjour posées à l'article L. 121 -1 ou, […] qu'aux termes de l'article R . 122-3 dudit code « La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par : 1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ; […] Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121 -4 […] qu'aux termes de l'article R. 121-6 […]