Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2306802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2023 et le 2 décembre 2024, la société EURL PR, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire des Sables-d’Olonne a retiré le permis de construire délivré tacitement à la société EURL PR pour des travaux entraînant changement de destination d’une habitation en commerce, aménagement de places de stationnement, modification de façades comprenant la création d’une vitrine commerciale et de clôtures, et lui a refusé le permis sollicité ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d’Olonne la somme de 2 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
La société EURL PR soutient que :
— la motivation de l’arrêté attaqué est contraire aux avis émis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le maire des Sables-d’Olonne a fait une inexacte application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la commune des Sables-d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me de Baynast, avocat de la société EURL PR,
— et les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, avocate de la commune des Sables-d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2022, la société EURL PR a déposé un dossier de permis de construire portant sur le changement de destination d’une maison d’habitation en commerce, l’aménagement de places de stationnement, la modification de façades comprenant la création d’une vitrine commerciale et de clôtures sur un terrain situé 116 rue Simone Veil aux Sables-d’Olonne, sur la parcelle cadastrée section BK n°229. Le dossier de permis de construire ayant été jugé incomplet par le service instructeur, la société EURL PR a déposé les pièces complémentaires requises le 4 août 2022. A l’issue d’un délai d’instruction de cinq mois, le permis de construire demandé a été accordé par une décision tacite née le 4 janvier 2023. Le 31 janvier 2023, la commune des Sables-d’Olonne a informé la société EURL PR de son intention de procéder au retrait du permis de construire tacite. Par un arrêté du 14 mars 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le maire des Sables-d’Olonne a retiré le permis de construire délivré tacitement le 4 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire des Sables-d’Olonne s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet de changement de destination d’une habitation en commerce avec l’aménagement de places de stationnement était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison d’une visibilité limitée pour les véhicules dans les rues desservant le terrain d’assiette, d’une implantation du bâtiment accidentogène pour les usagers, d’une augmentation du trafic, induite par le projet, ne garantissant pas la sécurité pour les futurs usagers et de mesures proposées par le pétitionnaire insuffisantes.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »
5. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à l’entrée d’un giratoire, dans un angle entre la rue Simone Veil et la rue Parmentier dans laquelle seront implantées les quatre places de stationnement du projet. Si la commune des Sables-d’Olonne soutient que la création de places de stationnement à cet endroit augmenterait le risque de collision dans cette rue en raison de la mauvaise visibilité pour les usagers provenant de la rue Simone Veil, il ressort des pièces du dossier que la rue Parmentier, en ligne droite et à sens unique, présente une bonne visibilité pour les usagers sortant du giratoire, la vitesse de ces derniers étant par ailleurs nécessairement réduite à cet endroit compte tenu de la configuration des lieux. Par ailleurs, les services techniques de la commune des Sables-d’Olonne ont émis un avis favorable au projet le 6 juillet 2022, de même que la commission départementale de sécurité et d’accessibilité le 19 décembre 2022. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire ne pouvait opposer le motif tiré de ce que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison d’une visibilité limitée pour les véhicules dans les rues desservant le terrain d’assiette.
7. En deuxième lieu, si la commune des Sables-d’Olonne soutient que l’implantation du bâtiment serait accidentogène, s’agissant d’un établissement recevant du public, en raison de sa situation isolée au milieu d’un carrefour et à proximité d’axes de circulation importants, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère accidentogène du projet, qui ne modifie ni l’implantation du bâtiment existant ni les conditions de circulation dans le secteur. Par ailleurs, cette zone comprend plusieurs autres commerces ou services situés autour du même giratoire et possédant des places de stationnement, et est desservie par de nombreux passages protégés. Dans ces conditions, le maire des Sables-d’Olonne ne pouvait se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la commune des Sables-d’Olonne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui consiste à créer un dépôt de pain sans fabrication, pour une surface commerciale de 40 m², générerait un flux automobile et un trafic piéton supplémentaires de nature à compromettre la sécurité des futurs clients de ce commerce ou des riverains. Par ailleurs, la largeur des trottoirs dans ce secteur n’étant pas modifiée par les travaux d’aménagement du bâtiment, le projet est sans incidence sur la sécurité des piétons.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le maire des Sables-d’Olonne a refusé le permis sollicité pour les motifs rappelés au point 2.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le maire des Sables-d’Olonne aurait entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, par ailleurs non applicables à un permis de construire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire des Sables-d’Olonne a retiré le permis de construire délivré tacitement à la société EURL PR et lui a refusé le permis de construire sollicité doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société EURL PR, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Sables-d’Olonne la somme de 1 500 euros à verser à la société EURL PR à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire des Sables-d’Olonne du 14 mars 2023 retirant le permis de construire délivré tacitement à la société EURL PR et lui refusant le permis de construire sollicité est annulé.
Article 2 : La commune des Sables-d’Olonne versera à la société EURL PR la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EURL PR et à la commune des Sables-d’Olonne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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