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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 oct. 2024, n° 24/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01311 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGNX
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à Me Myriam BAKLEH-DUPOUY
Me Marie-laure BOST
la SELARL JURICAB
COPIE délivrée
le 14/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E]
né le 12 Janvier 1991 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [V] [X]
née le 21 Juin 1994 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [N] [T] veuve [I]
née le 04 Février 1955 à [Localité 10] (NORVÈGE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Marie-Laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 11] représenté par son syndicat la SAS FONCIA [Localité 7]
Société par actions simùplifiées au capital de 412 000,00 € dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 juin 2024, Monsieur [K] [E] et Madame [V] [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et Madame [N] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, confiée à Monsieur [C] [P]
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à communiquer, sous astreinte de 10 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les coordonnées complètes du ou des copropriétaires du lot situé sous leur appartement,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance outre une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’Huissier en charge de l’exécution forcée,
— juger qu’ils seront dispensés de participer aux charges communes costituées par les frais et débours qu’exposera le Syndicat des copropriétaires pour la défense de ses intérêts.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], qu’ils ont acquis de Madame [N] [T] et précisent avoir constaté, suite à leur entrée dans les lieux, une absence d’étanchéité des baies vitrées et fenêtres équipant l’immeuble et l’existence de désordres d’humidité récurrents provenant des plafonds de l’immeuble, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
Madame [N] [T] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [K] [E] et Madame [V] [X], et notamment du procès-verbal de constat du 22 avril 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes:
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par Monsieur [K] [E] et Madame [V] [X] sollicitent la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires a communiquer les coordonnées complètes du ou des copropriétaires du lot situé sous leur appartement.
Dans la mesure où il apparait qu’ils disposent des coordonnées de ces copropriétaires, lesquels leur ont adressé un mail, produit par le Syndicat des copropriétaires, cette demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires, au demeurant sous astreinte, doit être rejetée.
[K] [E] et Madame [V] [X] sollicitent la dispense de participation aux charges communes constituées par les frais et débours qu’exposera le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11].
Cette demande, prématurée en l’état, sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [E] et Madame [V] [X], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
TÉL : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres/vices allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature; préciser leur importance, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
— rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [K] [E] et Madame [V] [X] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [K] [E] et Madame [V] [X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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