Entrée en vigueur le 5 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 7
Le maire prend toutes les précautions utiles pour préserver l'exactitude des données collectées, qu'il met régulièrement à jour. Tous les cinq ans, il s'assure par tous moyens appropriés de l'absence d'opposition des personnes figurant sur le registre à leur inscription sur celui-ci.
Il assure la conservation des données mentionnées à l'article R. 121-4 et met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le registre nominatif, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le maire de la commune concernée ;
2° Les agents des services municipaux chargés de l'action sociale et du centre communal d'action sociale, et le cas échéant, du centre intercommunal d'action sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune concernée.
Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
[…] aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…). / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121 -1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, […] R. 121 -6 et R. 121-7 […]
[…] en application des articles R . 613-1 et R . 776-11 du code de justice administrative. […] qu'aux termes de l'article L. 121 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 121 -4 du même code alors applicable : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121 -1 doivent être munis de l'un des deux […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2012 au préfet de l'Aveyron, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : « (…) Lorsqu'il est exigé, […] En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…). […] R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. […] qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive : « 1. […]
Codifié à l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, le dispositif prévoit que les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, […] afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires. Ces données sont mobilisées pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 du même code est déclenché, sous l'autorité du préfet de département. […] Les modalités pratiques de constitution et de tenue du registre sont fixées par les articles R. 121-2 à R. 121-12 du code de l'action sociale et des familles, issus du décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005. […]
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