Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-844 du 30 août 2023 - art. 1
L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de motions, de contributions, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.
Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci ne prennent pas part aux votes.
Des invités permanents aux assemblées plénières, qui ne prennent pas part aux votes, sont prévus par le règlement intérieur parmi lesquels le Défenseur des droits, le président de la commission nationale consultative des droits de l'homme, les hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, les sous-préfets référents handicap et accessibilité, des représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, et des représentants des fonds pour l'insertion professionnelle et des administrations centrales.
Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, afin de réaliser des études. Leurs missions sont fixées par le règlement intérieur les dispositions du quatrième aliéna de l'article D. 142-6 sont applicables à ces collaborateurs.
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 98 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : « Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. / Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice. (…) ». L'article 146-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public (…) ». […] D É C I D E :