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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 janv. 2024, n° 23/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/00861 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XY5O
Minute :
Monsieur [U] [U]
Représentant : Me [C] [V], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 73
C/
S.A.R.L. EUROPE ASSISTANTE FRANCE REMBOURSEMENT
Représentant : Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J088
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Me Eric NKOUM
Le 24 Janvier 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l’audience publique du 20 Décembre 2023 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric NKOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. EUROPE ASSISTANTE FRANCE REMBOURSEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 22 mai 2023 [U] [U] a saisi la juridiction.
Il y exposait en substance qu’il a « acheté (des) billets d’avion (…) avec une assurance pour assistance + annulation » et que la société EUROPE ASSISTANCE FRANCE refuse de lui en rembourser le prix, alors qu’il justifie ne pas avoir été médicalement en état de faire le voyage prévu.
Il demandait dans ces conditions au tribunal de la condamner à lui payer :
— la somme de 718 euros à titre principal, soit le prix des billets et de l’assurance ;
— la somme de 189 euros au titre des frais de procédure ;
— la somme de 350 euros « pour le déplacement en ambulance (s’il) doit aller au tribunal ».
À l’audience [U] [U] a indiqué que c’est « par inadvertance » qu’il a adressé « (sa) demande d’indemnisation à la société EUROPE ASSISTANCE FRANCE, tiers (au contrat) qui, malheureusement, n’avait pas qualité pour la recevoir ».
Il a dans ces conditions déclaré « s’en rapporte(r) à l’appréciation du tribunal ».
La société EUROPE ASSISTANCE FRANCE a pour sa part fait valoir :
— que « la société porteuse des garanties est la société EUROP ASSISTANCE (RCS n°451 366 405), et non la société EUROPE ASSISTANCE FRANCE (RCS n°403 147 903) » ;
— que « l’identité exacte de l’assureur tenu (aux garanties) dont ([U] [U]) sollicitait la mobilisation figurait » dans « les documents contractuels produits au soutien de (la) requête », et qu’il serait « en conséquence inéquitable de laisser à (sa) charge l’intégralité des frais irrepétibles qu’elle a dû avancer pour faire valoir ses droits ».
Elle a dans ces conditions demandé au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner [U] [U] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Il est établi, et du reste non contesté, que la société EUROPE ASSISTANCE FRANCE n’est pas partie au contrat dont se prévaut [U] [U]. Elle sera par conséquent mise hors de cause.
Il serait en outre inéquitable de laisser à sa charge, du moins en totalité, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
— Met hors de cause la société EUROPE ASSISTANCE FRANCE ;
— Condamne [U] [U] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne [U] [U] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024.
Le greffier Le juge
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