Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 nov. 2024, n° 2411626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. C E et Mme A D demandent au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de régulariser rapidement leur situation en délivrant une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande à Mme D et en instruisant la demande de carte de résident déposée par M. E, en lui fournissant un récépissé de demande de titre de séjour.
Ils soutiennent que :
— Mme D a déposé une demande de titre de séjour le 4 juin 2024 et, si une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 octobre 2024 lui a été délivrée, celle-ci n’a pas été renouvelée, malgré plusieurs démarches auprès des services de la préfecture ; cette situation l’empêche de débuter, comme prévu, une activité professionnelle ;
— Mme D a demandé le 16 août 2024 la délivrance d’une carte de résident valable dix ans, son titre de séjour pluriannuel arrivant à expiration le 8 décembre prochain ; il n’a eu aucune réponse ni aucune information sur l’état d’avancement de son dossier, ce qui l’expose à une éventuelle perte d’emploi et le soumet à une pression psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions présentées pour Mme D :
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. En l’espèce, Mme D fait valoir qu’elle a déposé le 4 juin 2024 une première demande de délivrance d’un titre de séjour. Son dossier a été considéré comme complet, ainsi que l’atteste le fait que lui a été délivrée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 octobre 2024. En l’absence de réponse de la préfecture dans un délai de quatre mois suivant sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer à Mme D une nouvelle attestation de prolongation d’instruction se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, en en demandant le cas échéant la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si elle s’y croit fondée.
Sur les conclusions présentées pour M. E :
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. E expose que l’absence de réponse de la préfecture du Rhône sur l’état d’avancement de sa demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour, malgré plusieurs relances de sa part, le place dans une situation d’incertitude altérant sa santé mentale et psychologique et fait valoir qu’il risque de perdre son emploi en cas d’absence de réponse ou de délivrance d’un récépissé. Toutefois, l’intéressé séjourne actuellement régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 décembre 2024 et les craintes dont il fait état, d’ailleurs non assorties de précisions sur sa situation professionnelle et médicale, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D et M. E doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme A D.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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