Rejet 22 décembre 2023
Désistement 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2023, n° 2307446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Hirtzin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus d’étude de dossier de candidature à un poste de contractuel de la fonction publique opposée par Toulouse métropole ;
2°) d’enjoindre à Toulouse métropole de reprendre le processus de recrutement, au besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la prise de poste est fixée au 1er janvier 2024, la délivrance de son titre de séjour est subordonnée au fait qu’il ait une activité et son éloignement vers le Togo, son pays d’origine, l’empêchera de terminer sa thèse de doctorat ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision de refus d’étude de son dossier de candidature est fondée sur un critère discriminatoire, à savoir sa nationalité ;
— les postes ouverts ne faisaient nullement partie des emplois dits de souveraineté et il pouvait donc légitimement y postuler sous un statut de contractuel en CDD ou en CDI ;
— il justifie d’une formation et d’un CV correspondant au poste ouvert.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2307421 enregistrée le 6 décembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces versées dans l’instance que M. A, ressortissant togolais, a postulé un emploi de gestionnaire marchés publics ouvert au sein de Toulouse métropole et s’est présenté, dans ce cadre, à une séance de « job dating » organisée le 20 octobre 2023. Il est constant que l’accès à cet événement lui a été refusé par les agents chargés de l’accueil au motif que cette séance était réservée aux personnes de nationalité française. Au vu de ses écritures, M. A doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision non formalisée par laquelle Toulouse métropole a refusé d’examiner sa candidature à un poste d’agent contractuel.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il ressort des énonciations du courriel daté du 24 octobre 2023 produit par M. A que le responsable ressources humaines au sein de Toulouse métropole, après avoir exprimé ses regrets s’agissant de la manière dont a été accueilli l’intéressé le 20 octobre 2023, l’a informé qu’au regard de son CV, et également parce que tous les postes n’étaient pas pourvus, il était convié à un entretien le jeudi 26 octobre 2023. Par courriel du lendemain 25 octobre, M. A a décliné cette invitation en invoquant le fait qu’il était encore sous le choc provoqué par l’incident et profondément blessé, précisant qu’il n’était pas psychologiquement en état de se présenter à un entretien pour lequel il était prévenu 24h avant sa tenue et qu’il se tenait à disposition pour un rendez-vous ultérieur. Par courriel du même jour, le responsable ressources humaines a indiqué à l’intéressé que la date de cet entretien était justifiée par l’approche des congés des membres du jury et afin d’examiner les candidatures dans le délai prévu dans le cadre de la procédure de recrutement, ajoutant qu’il prenait note de son indisponibilité et qu’il reviendrait vers lui au cas où des postes correspondant à ses compétences resteraient vacants. Au vu de ces échanges, il ne peut être retenu que Toulouse métropole aurait refusé d’examiner la candidature de M. A et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont donc dirigées contre une décision inexistante. Sa requête est en conséquence manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie en sera adressée à Toulouse métropole.
Fait à Toulouse, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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