Entrée en vigueur le 5 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-391 du 2 avril 2021 - art. 1
La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins d'un an et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. Dans le cas d'un handicap susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure.
Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable.
Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.
Il convient de rappeler, ici, que l'absence de NIR n'est pas un motif d'irrecevabilité d'une demande auprès de la MDPH dont les conditions de recevabilité sont fixées par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles. Une intervention du MEAE, pour accompagner la diffusion de cette fiche, à l'occasion d'un webinaire à destination des MDPH, organisé par la CNSA, sera également programmée.
Lire la suite…[…] dite loi séparatisme, l'instruction en famille (IEF) est devenue un régime dérogatoire selon l'article 49. […] Cette loi a imposé quatre motifs pour lesquels l'instruction en famille peut être autorisée. […] Le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) rend sa décision au vu de la situation de handicap de l'enfant après avoir reçu l'avis du médecin de l'éducation nationale, lequel tient compte du certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles ou des décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Lire la suite…[…] que du silence gardé par l'administration est née le XXX une décision implicite d'attribution de cette carte en application de l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel : « (…) Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. / A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, […]
[…] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, […] qu'aux termes de l'article R . 241-16 du même code : « La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, […] est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146 -3 du présent code (…). […] convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R . 241-17 du code de l'action sociale et des familles : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R . 241-16 est assurée, selon les cas : / 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146 -8 ; […] convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif […]
Cette « obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans » (article L. 131-5 du code de l'éducation). […] Lorsqu'un enfant recevant l'instruction dans la famille ou l'un des enfants du même foyer fait l'objet de l'information préoccupante prévue à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, […] elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, […]
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