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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 18 déc. 2003, n° 97/16702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 97/16702 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
6e chambre 2e section
N° RG :
97/16702
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 1997
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Décembre 2003
DEMANDEURS
Syndicat de copropriété « LE HAMEAU DES GRENADINES I »
représenté par son Syndic la Ste GERER SA dont le siège social est […]
[…]
[…]
représenté par Me Roland KREMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E.1064
Syndicat de copropriété « LE HAMEAU DES FRENADINES II »
représenté par son Syndic la Ste GERER SA dont le siège social est […]
[…]
[…]
représentée par Me Roland KREMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E.1064
Association Syndicale libre HAMEAU DES GRENADINES AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES LE Cabinet GERER 5, Avenue BQ Drin 06000 Roquebrune Cap Martin
5 avenue BQ Drin
[…]
représentée par Me Roland KREMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E.1064
S.A.R.L. RESOTIM
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patrick BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 56,
Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de AG, avocat plaidant
Maître AP AQ, COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION DE LA SARL RESOTIM.
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Patrick BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 56,
Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de AG, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.N.C. BON PUITS I, représenté par son Gérant la Ste SOGEPROM
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 669,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. THINET ET CIE(Maître A AZ-CW DH DI […]
[…]
[…]
représenté par la SCP FAURE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P065
Société THINET COTE D’AZUR
[…]
[…]
[…]
représenté par Me BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 239,
Me Rodolphe MACHETTI, avocat au barreau de AG, avocat plaidant
Monsieur AR M
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AS X
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Maître AT AU, PRIS EN SA QUALITE DE DH DI DE LA SARL COGESE
1072 AVENUE DU MARECHAL JUIN
[…]
défaillant
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Maître AT AU, pris en sa qualité de DH DI DE LA SARL THEOULIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
1072 AVENUE DU MARECHAL JUIN
[…]
défaillant
(Groupe des CU Mutulles du Batiment) assureur DO, CNR ET RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE DE L’ENSEMBLE DES INTERVENANTS A LA CONSTRUCTION.
[…]
[…]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 247,
Me ASSUS JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame AV AW épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Maître AX AY, PRIS EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS DE MR BI BJ.
[…]
[…]
représenté par Me FRONTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 121
Monsieur AZ BA
[…]
[…]
représenté par la SCP MARTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire P 158
Maître AT AU, PRIS EN SA QUALITE DE DH DI DE LA SA SACCI
[…]
[…]
défaillant
Compagnie d’assurance MAF, assureur de monsieur AZ BA
[…]
[…]
représentée par Me Odile FASQUELLE DESVOUGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 125
Maître Y, Z JUDICIAIRE DE LA STE THINET ET CIE
[…]
[…]
défaillant
S.A.R.L. COGESE
[…]
[…]
défaillant
Compagnie LLOYD’S DE LONDRES
[…]
[…]
représentée par la SCP RAFFIN-RAFFIN-COURBE, GOFARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 133
Maître A, PRIS EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SOCIETE THINET ET CIE
[…]
[…]
représenté par Me AZ BC PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 283
BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE DA DB
[…]
[…]
représentée par la SCP CF-VIENOT- BRYDEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 275
Monsieur BC C époux de Madame B
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie CU GAN INCENDIE ACCIDENTS,
« assureur de DA DB »
[…]
[…]
représentée par la SCP CF-VIENOT- BRYDEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 275
Madame BD B épouse C
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Entreprise CX TARDIEU
76 Rue Saint Vincent de BC
[…]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 247
Monsieur BE E époux de Madame D
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. CEFAP ENTREPRISE DE VRD
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Marie RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0318
S.A.R.L. THEOULIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
défaillant
Madame BF D épouse E
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie d’CU AXA CU, assureur de la SARL
THEOULIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
[…]
Rue BO Planck
[…]
représentée par Me Emmanuel INBONA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 106
Monsieur BG F époux de Madame E
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BH E épouse F
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur BI BJ
[…]
[…]
représenté par Me Marie Josée FRONTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 121
Monsieur BK BL
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société AXA CU
[…]
[…]
représentée par Me Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D 1538
Mademoiselle BM BN
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. AZUREENNE DE CHARPENTE COUVERTURE SACCI
[…]
[…]
[…]
défaillant
COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE PRISE EN LA PERSONNE DE SON maire, […]
[…]
[…]
représentée par Me SCP BUBLENS MOREAU, avocat au barreau de , avocat plaidant, vestiaire R 78
Monsieur BO H époux de Madame G
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame G épouse H
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AS J époux de Madame I
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BP I épouse J
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur BQ L époux de Madame K
8 Rue BQ Bizet
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BR K épouse L
8 Rue BQ Bizet
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BS BT épouse M
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AZ-CX DE
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BU BV
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur BW BX
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BW BX
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BY N
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BZ BY épouse N
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur CA CB pris en sa qualité de gérant de la SCI LA JOLIETTE
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur CC P époux de Madame O
Montelugo 2
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame CD O épouse P
Montelugo 2
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AZ-CW R époux de Madame Q
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame CE Q épouse R
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur CF CG
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur CH T époux de Madame S
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame CI S épouse T
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur CJ V époux de Madame U
274 rue BC et Camille Thomoux
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame CK U épouse V
274 rue BC et Camille Thomou
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur DD CN CO époux de Madame W
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame CL CM épouse CN CO
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur CP AB époux de Madame AA
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame CQ AA épouse AB
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur CR AD époux de Madame AC
[…]
[…]
représenté par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame CS AC épouse AD
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T1107,
Me AZ-BC DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
AGF IART, venant aux droits d’ CT CU, elle-même venant aux droits de la CIE RHIN et CV CU"
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire M.373
Société CONTINENT CU
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. PISCINE AZUR
6 Bd BC Doumet
[…]
représentée par la SCP QUENTIN & DEGRYSE, TOULON, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant,
Me CX CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.85
Entreprise AZUREENNE DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE
Le galaxie
2793 Chemin de St CW
[…]
défaillante
Entreprise DE JARDINS BI BJ
[…]
[…]
défaillante
S.A. SOTEL (maître DF DG DH DI demeurant […]
[…]
[…]
défaillante
Entreprise BERNARD
[…]
[…]
[…]
défaillante
* * * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. BOYER, Vice-Président
assisté de CK BIGET, Greffier, lors des débats
assisté de Pascale BARUSSAUD, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 29 Juin 2000, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2003.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 1989/1990, les SCI BON PUITS I et II, aujourd’hui SNC BON PUITS I et II, ont fait construire un ensemble immobilier à MANDELIEU-LA-NAPOULE à vocation de résidence de tourisme répondant à la réglementation instituée par l’arrêté ministériel du 14 février 1986 et dénommé “HAMEAU DES GRENADINES”.
Chaque propriétaire a consenti un bail commercial à la société chargée de l’exploitation hôtelière de la résidence, laquelle comporte une quarantaine de bâtiments, chacun divisé en quatre appartements en duplex, disposés autour d’un jardinet et de deux piscines, le tout sur 3 hectares, la société SEJHOTEL d’abord, puis, depuis le 9 juin 1992, la société RESOTIM.
Divers désordres affectant la résidence, laquelle fait notamment l’objet d’inondations récurrentes, conduiront:
— d’une part, la société RESOTIM, en sa qualité de locataire, à rechercher la responsabilité de ses bailleurs, les sociétés BON PUITS et une vingtaine de copropriétaires personnes physiques, pour voir notamment réparer son préjudice d’exploitation;
— d’autre part, les syndicats des copropriétaires LE HAMEAU DES GRENADINES I et II et l’ASL éponyme, à rechercher la garantie de l’assureur dommages ouvrage, la compagnie ACTE IARD , et celle des divers constructeurs, pris ensemble leurs assureurs, au titre des désordres et vices de construction;
— enfin, diverses instances seront engagées entre les bailleurs et la société locataire tendant, pour le locataire, à se voir reconnaître l’exception d’inexécution du paiement des loyers, pour les propriétaires, la résiliation du bail.
C’est dans ces conditions que devaient intervenir de nombreuses décisions de justice qui seront ainsi rappelées.
Par ordonnances de référé du président du tribunal de grande instance de AG en date du 1er septembre 1993 puis du 26 janvier 1994, M. CW AE a été désigné en qualité d’expert aux fins de vérifier l’existence des désordres, notamment d’évacuation des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, consécutifs aux intempéries et l’ensemble des préjudices subis par la société RESOTIM. M. AE devait déposer son rapport le 13 janvier 1993.
Par ordonnance en date du 10 novembre 1993 et 11 janvier 1995, M. CX AF a été désigné aux mêmes fins , s’agissant plus particulièrement des désordres affectant les espaces verts et le réseau d’arrosage automatique. M. AF devait déposer son rapport le 30 juin 1996.
Parallèlement, par jugement en date du 18 mai 1995, le tribunal d’instance de CANNES devait accueillir l’exception d’inexécution opposée par la société RESOTIM à la demande de paiement de ses loyers; ordonner la suspension des loyers pour la période de juin 1992 à octobre 1993; réduire le loyer au tiers pour la période d’octobre 1993 à octobre 1994.
Ce jugement sera infirmé par un arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN- PROVENCE en date du 23 octobre 1996 au motif que la société RESOTIM n’a pas été dans l’impossibilité totale et absolue d’exploiter les baux, seule situation qui aurait été de nature à justifier l’exception d’inexécution. Ce même arrêt rejettera la demande reconventionnelle de résiliation judiciaire des baux. Il condamnera enfin la société RESOTIM à payer les loyers visés aux commandements de payer à elle délivrés par chaque copropriétaire.
Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt sera rejeté le 8 avril 1998.
Les SNC BON PUITS et les autres propriétaires devaient obtenir, par ordonnance de référé en date du 19 mars 1997, la résiliation du bail consenti à la société RESOTIM pour défaut de paiement de loyers et l’expulsion de leur locataire.
Cependant, peu de temps après, la société RESOTIM était placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de CANNES en date du 17 avril 1997, cette situation conduisant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, saisie de l’ordonnance de référé précitée, à déclarer irrecevable l’action des propriétaires en constatation de la résiliation des baux.
Par jugement en date du 24 septembre 1998, le tribunal de grande instance de AG, saisi par la société RESOTIM d’une action en réparation de son préjudice locatif contre les propriétaires et des divers appels en garantie de ces derniers contre les locateurs d’ouvrage auxquels étaient imputés les vices de construction et désordres subséquents, devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS pour connaître des appels en garantie formés par les propriétaires contre les constructeurs et leurs assureurs; se déclarer incompétent au profit du tribunal d’instance de AG pour connaître de la demande reconventionnelle des propriétaires tendant à l’expulsion de la société locataire; statuer sur le préjudice subi par la société RESOTIM en lui allouant une somme de près de 8 500 000 francs mise à la charge des propriétaires au titre du préjudice pour la période 1992- 31 décembre 1994; ordonner une mesure d’expertise complémentaire pour l’évaluation du préjudice ayant couru à compter du 1er janvier 1995, laquelle sera confiée à MM. AH et AI qui déposeront leur rapport le 15 juillet 2000.
Ce jugement sera réformé par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 avril 2001 au motif que les baux comportaient des clauses exonératoires de responsabilité au bénéfice de chacun des bailleurs et que, s’agissant des désordres affectant les parties communes, seuls les syndicats des copropriétaires, tenus des vices de construction en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pouvaient être recherchés, invitant la société RESOTIM à faire valoir ses demandes à ce titre devant le tribunal de grande instance de PARIS, saisi par ailleurs.
Cet arrêt sera cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 mars 2002, motif pris que la totalité des baux n’ayant pas été produite, l’effet de la clause exonératoire sur l’action de la société RESOTIM à l’égard des bailleurs individuellement pris ne pouvait être extrapolé à la totalité des lots.
L’affaire était renvoyée à la cour d’appel de MONTPELLIER, laquelle devait, par arrêt en date du 20 octobre 2003, débouter la société RESOTIM de ses prétentions à l’égard des bailleurs au motif qu’elle n’avait pas formalisé ses demandes de manière individualisée à l’encontre de chacun des bailleurs, soulignant, en outre, que la RESOTIM qui déniait toute valeur probante aux copies des baux produits par les propriétaires n’avait pas produit, elle même, les baux dont il résultait pourtant de l’acte de cession passé avec la société SEJHOTEL, le 9 juin 1992, qu’elle les détenait.
Aussitôt après l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 11 avril 2001 dont les motifs rappelaient qu’une instance était pendant devant le tribunal de grande instance de PARIS devant lequel la société RESOTIM était invitée à porter son action, s’agissant des désordres imputables aux parties communes du HAMEAU DES GRENADINES, la société RESOTIM est intervenue, par conclusions d’intervention volontaire, à l’instance pendante devant la présente juridiction dont le cours peut être ainsi décrit.
L’action en réparation des désordres affectant les constructions, et notamment le drainage des sols, a été introduite par le syndicat des copropriétaires et l’ASL de l’ensemble immobilier “LE HAMEAU DES GRENADINES” en juillet 1997.
Par ordonnance en date du 17 décembre 1998, le juge de la mise en état de la présente chambre a, notamment:
— autorisé les syndicats de copropriétaires à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux préconisés par MM. AE et AF sous la supervision d’un maître d’oeuvre,
— désigné M. AE en qualité d’expert avec pour mission de rechercher si les travaux réalisés étaient conformes à ceux qui avaient été préconisés et de fournir au tribunal tous éléments sur la responsabilité des constructeurs initiaux.
Par ordonnance en date du 1er juillet 1999, le juge de la mise en état de la présente chambre:
— constatait le caractère décennal des désordres,
— condamnait la compagnie ACTE IARD, assureur dommages ouvrage, à verser aux syndicat des copropriétaires une provision de 3 000 000 francs à valoir sur les travaux nécessaires à la cessation des désordres de nature décennale et une somme de 1 000 000 francs à chacune des SNC BON PUITS ( I et II) au titre des préjudices immatériels,
— désignait Mme AN AO en qualité d’expert avec mission d’évaluer les préjudices financiers,
Par ordonnance en date du 13 décembre 2001, le juge de la mise en état de la présente chambre condamnait les syndicat des copropriétaires à payer à la société RESOTIM des sommes de 4 000 000 et 9 400 000 francs à titre de provision à valoir sur les préjudices d’exploitation au titre, la première somme, de la période juin 1992 à décembre 1994, la seconde somme, de la période couverte par les années 1995 à 1998.
Cette ordonnance devait être infirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 3 juillet 2002 au motif que si la créance de la société RESOTIM n’était pas contestable dans son principe, elle l’était en revanche dans son montant eu égard, notamment, aux différentes indemnisations déjà perçues (plus de 4 500 000 francs) et aux multiples facteurs de complexité de sa liquidation (circonstances atmosphériques exceptionnelles, évolution du mode de gestion dans le temps et amélioration survenue à la suite d’un changement de politique commerciale) en sorte que la certitude que l’allocation d’une nouvelle somme n’excéderait pas la réparation du préjudice imputable aux propriétaires venait à manquer.
Enfin, pendant ce temps, l’expertise relative à l’identification des responsabilités et des travaux réparatoires propres à faire cesser les désordres devait connaître certaines vicissitudes.
En effet, les travaux réparatoires préconisés par l’expert AE devaient se révéler impossible à mettre en oeuvre, M. AJ étant finalement désigné en remplacement de l’expert premier désigné par ordonnance de remplacement en date du 7 octobre 1999.
Un des points les plus discutés des opérations d’expertise étant celui de la technique réparatoire propre à éviter ou prévenir autant que faire se peut de nouvelles inondations, M. AK s’adjoindra le concours d’un sapiteur en matière hydraulique, la SOGREAH.
Les discussions sur ce point devaient opposer les deux bureaux d’études techniques dont s’était entourée chacune des parties, le CY DARAGON pour le syndicat des copropriétaires, le CY CZ, pour l’assureur dommages ouvrage, la compagnie ACTE IARD.
Or, l’absorption du CY DARAGON par la SOGREAH, que l’expert judiciaire avait choisie en qualité de sapiteur, devait immanquablement conduire à remplacer le sapiteur par un nouveau spécialiste hydraulicien, sans lien avec aucune partie.
M. AL, expert près la cour d’appel de MONTPELLIER fut en définitive choisi par M. AM, lequel déposera son rapport le 29 octobre 2003.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR LES INCIDENTS DE MISE EN ETAT
Par conclusion en date du 2 avril 2003, les syndicat des copropriétaires HAMEAU DES GRENADINES et l’ASL éponyme sollicitent:
1- la condamnation provisionnelle de la compagnie ACTE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à payer aux syndicat des copropriétaires, pris ensemble, une somme de 1 084 847,23 euros HT en deniers ou quittances à valoir sur le coût des travaux réparatoires des malfaçons affectant l’ensemble immobilier et le rendant impropre à sa destination en raison des fautes de conception et d’exécution affectant les évacuations d’eaux pluviales;
2- la condamnation de la même compagnie à produire dans les huit jours la réponse aux questions posées par l’expert dans sa note aux parties du 26 février 2002 ainsi que les pièces justificatives à l’appui des dites réponses, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par conclusions en date du 4 septembre 2003, la SARL RESOTIM sollicite que la mission confiée à Mme AN-AO soit précisée en divers points, portant, notamment, sur l’ inclusion ou non dans la mission de l’évaluation du préjudice commercial de la société RESOTIM, sur la prise en compte des éléments causals d’un tel préjudice ( les seules inondations de 1994 et 1996 ou toutes les inondations ou encore tous les désordres et vices du site, y inclus les inondations), sur le mode de calcul de la perte de loyers et sur l’inclusion de la société RESOTIM au titre de l’évaluation de la totalité des conséquences dommageables (conséquences immatérielles et tous dommages consécutifs).
Par conclusions en date du 24 septembre 2003, la société PISCINE AZUR, d’une part, le DA DB et le GAN, pris ensemble, d’autre part, demandent de constater qu’aucune demande n’est dirigée contre eux dans le cadre de ces incidents.
Par conclusions en date du 17 novembre 2003, la société THINET COTE D’AZUR conclut dans le même sens et s’en rapporte s’agissant de l’incident soulevé par la société RESOTIM.
Par conclusions en date du 20 novembre 2003, Maître AZ-CW A conclut, en qualité de DI judiciaire de la société THIONET, dans le même sens ainsi que M. AZ DC, architecte.
Il sera relevé que chacun de ses défendeurs sollicitent l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions en date du 25 septembre 2003, la société AGF IART, venant aux droits de la société CT CU, s’en rapporte sur la demande de la société RESOTIM et sollicite son débouté de la demande de condamnation qu’elle dirige contre elle au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions en date du 25 septembre 2003, les SNC BON PUITS et autres propriétaires concluent au débouté des demandes formées par la société RESOTIM au motif que l’ordonnance ayant désigné Mme AN-AO se suffit à elle-même et à la condamnation de la demanderesse à l’incident au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions en date du 19 novembre 2003, la compagnie ACTE IARD demande de constater qu’elle a fait une offre aux syndicat des copropriétaires sur la base des préconisations des sapiteurs, à hauteur d’une somme de
1 084 847,23 euros HT, augmentée de la TVA sur présentation des factures et sous déduction des acomptes déjà versés; de débouter les syndicats des copropriétaires de leurs demandes de production de pièces comme préjudiciant au fond et contraires à la compétence du juge de la mise en état.
L’affaire a été appelée le 25 septembre 2003 pour voir plaider sur les incidents à notre audience du 20 novembre 2003.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident provision
Il résulte sans contestation possible des débats et pièces produites, comme des nombreuses décisions de justice rendues dans la multitude d’instances ayant opposé telles ou telles parties, que le vice de conception affectant le HAMEAU DES GRENADINES et le rendant fréquemment inondable est de nature décennale. Sans qu’il y ait lieu à ce stade de la procédure de préjuger la solution réparatoire propre à y remédier et qui déterminera le coût de la réparation à entreprendre, il y a lieu de relever que la compagnie ACTE IARD, assureur selon police chantier a fait une offre, laquelle a été notifiée à l’expert judiciaire, à hauteur d’une somme de 1 084 847,23 euros au titre du coût des travaux réparatoires.
Dans ses dernières écritures, la compagnie ACTE IARD demande que soit déduite de cette somme les provisions déjà versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 1999, soit la somme de 3 022 547,60 francs ou 460 784,41 euros, quand les syndicats des copropriétaires poursuivent la condamnation de ACTE IARD en deniers ou quittances en sorte que le litige paraît, au moins provisoirement, éteint à cet égard.
Il sera constaté en outre que le coût des trois solutions réparatoires possibles s’échelonne, selon le rapport du sapiteur hydraulicien, de 1 455 061,48 euros à 1 873 273,27 euros en sorte que la somme sollicitée, et faisant l’objet d’une offre par l’assureur, est minimale.
Le fait que les sommes précédemment allouées à titre provisionnel aux syndicats des copropriétaires en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er juillet 1999 n’aient pas été utilisées pour entreprendre des travaux ne saurait être sérieusement opposé aux demandeurs quand plusieurs bureaux d’études, les sapiteurs hydrauliciens et les experts judiciaires s’étant succédé depuis des années ne sont pas, à ce jour, parvenus à s’accorder sur une solution unique propre à mettre un terme au renouvellement des désordres d’inondations, non que l’on puisse leur en faire le reproche, tant l’objectif d’éviter les effets les plus désastreux d’inondations dans une zone naturellement inondable est ambitieux, mais précisément par ce qu’aucune solution ne pouvait être entreprise avec raison tant que chacun des spécialistes ne s’était pas prononcé définitivement, le choix dût-il en définitive être arbitré par l’inclinaison de juristes ou d’assureurs.
Enfin, les sommes allouées par le juge de la mise en état ne sauraient l’être à titre définitif, sauf à se substituer à la juridiction du fond. Elles ne peuvent l’être, à ce que cantonne l’évidence, qu’à titre de provision.
Il sera relevé, à toutes fins, que les sommes précédemment versées par l’assureur aux SNC BON PUITS I et II en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er juillet 1999 l’ont été au titre des préjudices immatériels et n’ont évidemment pas à être prises en compte au titre de la présente condamnation.
Aussi, la compagnie ACTE IARD sera-t-elle condamnée à payer, en deniers ou quittances, une somme de 1 084 847 euros HT à titre d’indemnité provisionnnelle aux syndicats des copropriétaires I et II, pris ensemble, l’ASL “LE HAMEAU DES GRENADINES.
Sur l’incident de production de réponse aux questions posées par l’expert dans sa note aux parties du 26 décembre 2002.
Cet incident trouve son origine dans la divergence des solutions réparatoires respectivement proposées par chacun des bureaux d’études des parties en présence. L’une, plus coûteuse, proposée par les syndicat des copropriétaires (CY DARAGON) consiste à tracer un nouveau réseau hydraulique sur la seule propriété du HAMEAU DES GRENADINES, l’autre, moins coûteuse (CZ), suppose une emprise sur une propriété voisine.
Le sapiteur hydraulicien, dans sa note de synthèse du 2 décembre 2002, sollicitait des garanties de faisabilité juridique sur cette dernière solution portant, notamment, sur l’économie de l’éventuelle convention de servitude à conclure avec le propriétaire du fonds voisin et la probabilité d’un accord des administrations concernées (DDE, notamment) sur les rejets, que supposent cette solution, des eaux dans le cours de la rivière.
Le rapport de l’expert judiciaire accompagné du rapport du sapiteur ayant été depuis lors déposé (il l’était d’ailleurs au jour de l’audience sur l’incident), la demande de production de pièces que formulent les syndicat des copropriétaires sur ce point paraît désormais privée d’intérêt, sauf pour l’assureur dommages ouvrage la liberté de produire toute pièce susceptible de renforcer le crédit de cette hypothèse réparatoire aux yeux des juges du fond qui auront seuls à en juger.
Aussi, et à ces motifs, n’y a-t-il pas lieu de condamner ACTE IARD à produire les pièces en cause et les syndicat des copropriétaires seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur l’incident relatif à la mission confiée à Mme AN- AO
La société RESOTIM souhaiterait des éclaircissements en divers points de la mission confiée à Mme AN-AO par ordonnance en date du 1er juillet 1999.
Il résulte des termes de la mission, comme d’ailleurs de la note d’étape diffusée part Mme AN-AO en date du 20 mai 2003, que l’évaluation vise “totalité des conséquences dommageables liées aux désordres matériels objet des expertises techniques ayant entraîné des conséquences immatérielles relatives aux pertes de jouissance, pertes de loyers et tous dommages consécutifs liés aux difficultés inhérentes aux malfaçons subis par toutes les parties”, le premier item de la mission faisant spécifiquement référence “aux inondations qui se sont renouvelées en novembre 1994 et janvier 1996" en sorte que sont visés à tous ces titres tant la société RESOTIM, qu’entre autres les sociétés BON PUITS I et II.
La société RESOTIM ne saurait feindre de l’ignorer en l’état des termes de la mission et du tableau fort clair, à cet égard, figurant en page 4 de la note aux parties en date du 20 février 2002 qui constitue le viatique de l’expert, lequel fait en outre référence aux rapports des précédents sapiteurs désignés dans le cadre des expertises AE, AF
Elle ne saurait davantage solliciter le juge de la mise en état pour pallier ses éventuelles carences dans l’administration de la preuve, sa lenteur à répondre aux sollicitions de l’expert ou encore lui demander de se substituer à ce dernier.
Aussi, la société RESOTIM sera-t-elle déboutée de ses demandes à cet égard.
Des considérations d’équité conduiront à allouer aux syndicats des copropriétaires LE HAMEAU DES GRENADINES une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la charge de la compagnie ACTE IARD.
Il n’y aura pas lieu à d’autres applications de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la compagnie ACTE IARD à payer en deniers ou quittances la somme de 1 084 847, 23 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux réparatoires aux syndicats des copropriétaires “ LE HAMEAU DES GRENADINES I et II, pris ensemble, l’ASL “LE HAMEAU DES GRENADINES”,
Déboutons les parties de toutes autres demandes,
Condamnons la compagnie ACTE IARD à payer aux syndicats des copropriétaires “ LE HAMEAU DES GRENADINES I et II, pris ensemble avec l’ASL “LE HAMEAU DES GRENADINES”, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 4 MARS 2004 à 14 h 00,
Réservons les dépens,
Faite et rendue à Paris le 18 Décembre 2003
Le Greffier |
Le Juge de la mise en état |
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