Infirmation partielle 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 25 nov. 2020, n° 18/06095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2018, N° F16/01695 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06095 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 16/01695
APPELANTE
Madame C X épouse D E
[…]
[…]
Représentée par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
EURL RGG
[…]
[…]
Représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD , Président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra ZADA Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame C X a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société RGG à compter du 1er juillet 2001 en qualité de Secrétaire de Direction, avec une ancienneté reprise à compter du 18 avril 2000 suite à un contrat de qualification.
Mme X a été en arrêt de travail pour maladie du 3 mai 2011 au 17 mars 2014, puis, du 18 mars 2014 au 6 juin 2014, elle bénéficiait d’un congé maternité suivi d’un congé parental d’éducation de 6 mois du 7 juillet 2014 au 6 décembre 2014. La salariée se trouvait de nouveau en arrêt maladie à compter du 8 décembre 2014. Elle n’a pas repris le travail et a été déclarée 'inapte définitive’ par le médecin du travail au poste d’assistante de direction le 5 mai 2015, à l’issue d’une deuxième visite, et 'inapte à tout poste dans l’entreprise'.
Son dernier salaire mensuel annuel brut est fixé à une moyenne de 2206,56 euros.
Mme X a été licenciée pour faute lourde par lettre du 15 mai 2015 énonçant le motif suivant :
'…
- Dénonciations calomnieuses dans l’intention de nuire à Monsieur F Z, mais également à l’image, la réputation et la probité du Cabinet RGG et de Monsieur F G lA son gérant;
- Accusations diffamatoires et malveillantes auprés d’un tiers, en l’occurrence la CPAM, avec tentative de les dissimuler.
Ces faits sont le point d’orgue d’une multitude de fautes intentionnelles ayant gravement entaché la relation de travail :
- Propos injurieux, agressifs et violents à l’attention ou à l’encontre de Monsieur Y et des autres membres salariés du Cabinet;
- Propos diffamatoires;
- Attitude volontairement agressive dans le but d’entretenir un conflit permanent avec l’employeur en tenant le plus souvent informé des tiers (CPAM, collégues, Médecine du travail, Inspection du travail, Mutuelle).
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle que vous avez diligentée auprés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le 26 novembre 2014, vous avez fait valoir l’existence d’une maladie 'professionnelle’ – la Fibromyalgie – apparue selon vous le 22 novembre 2012.
La procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle impose un débat contradictoire entre la Caisse, l’employé et l’employeur, nous avons demandé la communication à la CPAM de l’ensemble de son dossier, lequel incluait les éléments dont vous vous étes prévalue pour soutenir cette demande, notamment :
- le questionnaire de la CPAM complété par vos soins ;
- votre courrier d’accompagnement du 17 février 2015.
Or, lors de la transmission de ce dossier le 30 mars 2015, nous avons découvert avec stupéfaction et horreur la présentation gravement mensongére, diffamatoire et proprement délirante de la description que vous déclariez de votre poste de travail, de vos fonctions mais également de notre relation contractuelle.
Si nous avions déja bien trop subi vos nombreux écarts de langage ou vos accusations infondées depuis plus de 4 ans, les limites du raisonnable ou du supportable ont été largement dépassées.
Ces pièces révélent vos odieuses calomnies puisque vous présentez l’employeur, Monsieur F Z, comme l’auteur à votre encontre des faits suivants :
- ' harcèlement physique’ ;
- ' harcélement moral et sexuel',
- et, comble de l’horreur, 'd’attouchements'.
Ces accusations mensongères et diffamatoires par leur publicité sont extrémement graves, ignobles et déplorables. Force est de constater que votre propension à calomnier, invectiver, diffamer, délirer ne connait plus aucune limite car avec ces propos vous passez à un nouveau niveau d’accusation.
Pour soutenir ces calomnies délirantes, vous décrivez l’ambiance de travail dans des terrnes totalement déconnectés de la réalité, sans aucune nuance ni précaution, vos termes sont: – humiliation, insultes, cris, hurlements, pression » […] 'patron constamment collé à moi'.
En outre, vous faites une description totalement mensongére de votre emploi, bien loin de la réalité de vos conditions de travail, prétendant :
- que vous effectuez des 'déménagements’ ;
- que vous portez systématiquement des ' charges lourdes’ ;
- que vous étes tout à la fois 'assistante de direction, comptable, assistante juridique, assistante personnelle, coursier, porteuse, femme de menage’ et même ' barmaid’ ;
- et pis encore, pour accentuer le trait d’une relation de travail oppressante, avilissante et quasiment esclavagiste, que vous étes astreinte à 'récurer les WC ", faire 'la poussiére', passer l''éponge’ ou l’ 'aspirateur'…
Vos propos, loin de s’inscrire dans le cadre d’une dénonciation légitime et de bonne foi, démontrent votre profonde malhonnéteté et l’intention de nuire a la réputation, à l’image et à la probité de Monsieur Z.
L’objectif est bel et bien de jeter l’opprobre sur une personne identifiée, Monsieur F Z, auprés d’un tiers, la CPAM, dans une sorte de frénésie de mensonges, peu important pour vous la gravité et le sens de ces accusations, tous les moyens vous semblent compatibles avec le but que vous poursuivez (qu’en l’espéce la CPAM a rejeté).
Votre rnalveillance – et votre conscience en celle-ci – est d’autant plus patente que vous avez tentéd’imposer le secret sur ces calomnies en demandant à la Caisse de ne surtout pas nous communiquer vos propos au motif du – secret médical.
Ces accusations de 'harcélement physique', 'harcélement sexuel’ et d’ 'attouchements', qui devraient correspondre à des faits identifiables, précis et objectifs, n’ont évidemment jamais été dénoncées à l’employeur ou a toute autre autorité compétente (Conseil de prud’hommes, Police, Inspection du travail, Médecine du travail), alors méme que vous avez quitté votre poste depuis prés de 4 ans et que vous avez multiplié depuis cette date les courriers de « réclamations » ou de « contestations ».
Bien au contraire, à dessein, vos propos éhontés sont adressés a la Caisse primaire qui n’a pas autorité pour enquêter sur ces faits et en lui demandant expressément de laisser l’employeur dans l’ignorance de vos divagations calomnieuses à son encontre… démontrant bien que vous savez évidemment la fausseté de ces accusations.
Le caractére mensonger de ces accusations est parfaitement confirmé par votre refus acharné de répondre à toute demande d’explication dans le cadre de l’entretien préalable : non seulement vous ne vous étes pas présentée à l’entretien préalable, (que ce soit à la premiere ou à la seconde convocation), mais vous avez également refusé de répondre a nos griefs par écrit alors que vous en aviez accepté le principe.
Pour rappel, le 30 avril 2015, nous vous adressions par courriel et lettre RAR un document de 10 questions, sur 10 pages. Nous vous laissions un délai de 8 jours pour y répondre, délai déja largement suffisant au regard des délais légaux que nous avons même étendu à 12 jours !
Ces questions étaient simples, claires, précises et directes pour vous sommer de justifier de la matérialité de vos accusations ignobles, ou a minima de nous permettre de les comprendre, notamment :
- 2° Question : Vous évoquez ' des insultes » pour justifier votre 'harcélement moral ». Pouvez-vous lister ces insultes, décrire les événements de façon circonstanciée et les dater précisément ' […]
3°Question : Vous évoquez des 'cris’ pour vous justifier votre harcélement moral Pouvez-vous nous indiquer la date de ces faits, les auteurs et leurs circonstances ' […]
4°Question : Vous dénoncez un harcélement physique à votre encontre. De quoi s’agit-il ' Pouvez-vous décrire précisément ces événements et les dater '
[…]
6°Question : Vous évoquez un ' harcèlement sexuel’ de la part de Monsieur F Z. Confirmezl-vous cette accusation '
Pouvez-vous décrire précisément. les actes de harcélement sexuel que vous avez subi ' Et les dater ' […]
Pourquoi n’avez-vousjamais évoqué avoir subi un harcélement sexuel dans vos précédents courriers ' Pourquoi n’avoir jamais évoqué la question avec I’employeur '
7° Question : Vous évoquez avoir subi des attouchements de la part de Monsieur F H. Confirmez-vous cette accusation '
Pouvez-vous décrire précisérnent les événements au cours desquels vous ouriez subi ces 'attouchements’ 'Et les dater, avec l’indication de l’heure '
8°Question : Pourquoi avoir demandé à la CPAM de ne pas communiquer à l’employeur le questionnaire rempli par vos soins et contenant les propos diffamatoires exposés précédemment '
Comme seule réponse, vous avez encore et toujours cherché à échapper à toute confrontation avec la réalite de vos calomnies :
o en utilisant votre maladie ce qui, compte tenu de nos nombreux échanges, n’a manifestement jamais été de nature à vous empêcher de vous exprimer longuement par écrit, sur ton systématiquement agressif et inapproprié malgré nos rappels à l’ordre ;
o en tardant volontairement à récupérer vos recommandés alors que, dans le même temps, vous nous adressez des courriers recommandés ;
o en ne répondant pas au questionnaire qui vous était également adressé par courriel auxquels vous répondiez !
o en prétendant par un courriel du 4 mai 2015 a 21h56, n’avoir pas regu le RAR du 30 avril 2015, alors que ce courrier vous a également été envoyé par courriel et que vous y répondez! ,
o enfin, en prétendant ne pas pouvoir répondre dans le délai imparti et e’n réclamant pas moins d’un mois et la nécessité de bénéficier d’une assistance juridique dans le but sournois de remettre en cause la procédure disciplinaire sur des questions de pures formes.
Ces multiples manoeuvres pour refuser de fournir la moindre explication sur vos accusations démontrent pleinement les mensonges qui sont les votres et que vous peinez à assumer dès lors que nous les avons decouvert et que vous y etes confronté par écrit.
Il est pour le moins contradictoire de vous prétendre dans l’incapacité de répondre à des questions claires et précises et dans le méme temps de multiplier les courriels et courriers recommandés de nature polémique sur d’autres sujets : depuis le 30 avril 2015 vous nous avez adressé 3 courriels/RAR, sans. qu’aucun n’évoque, ne serait-ce qu’indirectement, les griefs d’une exceptionnelle gravité sur lesquels vous êtes interrogée dans le cadre d’une procédure de licenciement.
L’impossibilité pour vous de fournir la moindre date sur les calomnies de harcélement sexuel, attouchements ou harcélement physique – démontre l’inanité de vos accusations.
Des lors, il est manifeste que vous avez totalement abusé de votre droit de dénonciation avec des" accusations nauséabondes, infondées, mensongéres et plus généralement inacceptables dans le but de nuire à l’image, à la réputation et à la probité du Cabinet RGG et- de Monsieur F Z.
Ces faits s’insèrent parfaitement dans la stratégie de conflit permanent, de pression, d’injures et de calomnies que vous avez initiée depuis maintenant 4 ans à l’attention du Cabinet, de Monsieur F Z et des autres salariés du Cabinet.
Pour rappel, votre dernier jour de travail au sein du Cabinet était le 2 mai 2011.
Or, depuis cette période, vous n’avez eu de cesse d’entretenir des polémiques stériles, sur un ton vindicatif, agressif et souvent injurieux afin de maintenir artificiellement un conflit imaginaire et dont vous avez Ventiére paternité.
A de nombreuses reprises, nous vous avons sommée de mettre un terme a vos accusations infondées et, surtout, de garder un ton compatible avec la relation employeur – salarié.
Peine perdue, en 4 ans, nous avons reçu pas moins d’une cinquantaine de courriers et/ou courriels incendiaires de votre part montant en épingle ce 'conflit’ qui vous sert de fil conducteur pour entretenir un état de pression permanent, nuire au Cabinet, à Monsieur F I ou dénigrer vos collégues de travail.
S’il est impossible de résumer l’ensemble de votre 3oeuvre3, rappelons néanmoins les accusations récurrentes qui sont ou ont été les votres en 4 ans sans que vous n’ayez repris votre poste durant toutes ces années :
- les tickets restaurant dont vous réclamiez la compensation salariale ;
- la violation de votre vie privée ;
- le prétendu travail dissimulé ;
- les accusations de fausses attestations ;
- vos prétendues heures supplémentaires non payées car vous prétendiez prendre moins de temps pour déjeuner ;
- vos jours de RTT alors que vous n’en disposiez plus en raison de vos absences impromptues sur vos dernières semaines de travail que vous aviez -- vous-même-affectés en RTT;
- la prise en charge de votre fils par notre mutuelle, non prise en compte faute de demande en ce sens à notre Cabinet ; '
- vos bulletins de paie ; '
- vos tâches au sein du Cabinet pour y déceler forcément des 'illégalités’ ;
- votre prétendu 'harcélement moral’ fondé uniquement sur votre version tronquée et répétée à l’envie de la fameuse journée du 18 avril 2011 (déja 4 ans)
ou encore sur le nombre de nos réponses à vos courriers, alors même que vous nous imposez de répondre a chacune de vos allégations de plus en plus délirantes ;
- le fait que nous soyons 'responsables’ de votre maladie, alors même que la CPAM a refusé catégoriquement le caractère professionnel de votre maladie.
A chaque accusation, nous avons répondu de manière circonstanciée et précise.
Aucune d’entre elles n’a débouché sur une quelconque confirmation, judiciaire ou extra-judiciaire, malgré tous vos efforts pour mêler la CPAM, la médecine du travail, l’lnspection du travail, la CGT ou encore votre (éphémére ') avocat a chacune de vos missives.
De la même maniére, s’agissant de l’accusation selon laquelle nous passerions notre temps à retenir abusivement vos indemnités maladie – seul élément dont le caractére répétitif vous permet de pouvoir polémiquer continuellement – nous avons toujours été transparents et prompt dans votre indemnisation, ce que nous vous avons indiqué et démontré à maintes et maintes reprises pour faire face à vos tentatives de prendre a témoin la mutuelle ou la CPAM.
Vos accusations creuses ont toujours été démenties par la réalité, ce qui ne vous a pas empêché de les réiterer abusivement courriers après courriers : cela présente l’intérêt de vous révéler dans le mode de fonctionnement aberrant et vos égarements.
Chaque événement au cours de ces 4 ans, si mince soit-il, a été l’occasion pour vous de vous répandre en accusations infondées voire incohérentes, toujours avec autoritarisme et/ou un ton parfaitement déplacé.
De cette maniére, vous en étes venue à nous préter toutes les pires intentions sur les choses les futiles telles que la forme de nos courriers à votre attention : pourtant tantôt vous exigiez qu’ils vous soient adressés en recommandé, tantot en lettre simple, tantôt par mail, tantôt par mail et lettre simple ou tantôt directement à votre avocat, ou même plus jamais à votre Avocat… selon vos caprices du moment.
Ces revirements, toujours accompagnés de vos invectives, nous ont imposé de choisir principalement le mode RAR qui nous a révélé vos absences quasi systématiques lors du passage du postier a votre domicile, voir certainement pour de longues périodes, les lettres nous revenant apres les 15 jour réglementaires de stationnement à la poste, ce qui aboutissait à la situation burlesque ou par courriel vous réclamiez – en vous victimisant – votre salaire alors que la lettre RAR venait de nous revenir tamponnée non réclamée.
Nous avons donc adopté le mode du virement, dans l’espoir, d’étre épargné de cet aspect de vos polémiques créées de toutes pièces … en vain.
Vous avez même été jusqu’à refuser des courriers recommandés ou ne pas les prendre à temps, vous donnant encore l’occasion de nous affubler d’un quelconque retard, prolongeant ainsi vos polémiques de facade.
Nous avons bien compris que l’esprit qui vous animait n’est pas la justice ou vos 'droits’ dont vous vous prétendez systématiquement lésés sans aucun fondement, mais bien au contraire une obsession irraisonnée et insatiable pour nous faire payer une aigreur qui n’est manifestement pas d’ordre professionnel.
C’est cette obsession qui vous a amenée à harceler de courriers de dénigrement chacun de vos collégues de travail tour à tour, allant même jusqu’à leur adresser des mails d’insultes ou des courriers de menace à leur domicile personnel !
C’est cette même obsession irrationnelle qui vous anime dans vos multiples réclamations à des heures tardives, presque toujours pendant les périodes de forte activité du Cabinet (janvier/mai).
C’est dans cet esprit particulièrement destructeur que vous avez multiplié les propos ouvertement injurieux a l’attention de Monsieur F J, personne avec qui vous avez peu ou prou travaillé dans la cordialite jusqu’a votre déchainement de haine en avril 201 1.
Nous vous citons pêle-mêle :
'PD ', 'machiavélique', ' malveillant', 'despotique », 'démoniaque », 'hystérique», 'dictatorial', 'maladive et obsédante », 'autorité malveillonte », ' manipulant », 'tentative d’extorsion », 'malversation », ' fausses foctures », 'affabulation », 'abus », 'magouilles', 'vénération malsaine pour l’argent même durant le décés de sa propre sceur », 'arrogant ', 'autoritaire », 'stratagéme », ' malhonnéteté », 'mesquinerie », 'malfaisance», ' méthodes douteuses », 'mythomanie », 'endoctrinement et bourrage de crane habituel », 'esclavagisme moderne », 'méchanceté. gratuite»,
- acharnement »-, 'méchanceté dominatrice », haine, personnage hystérique et instable », orgueil et supériorité "exacerbée », problémes comportementaux »,'malveillance incessante et réitérée »..,etc etc.
Vos multiples actes pour nous nuire perdurent depuis maintenant 4 ans et prennent un sens et une tournure inquiétante à l’aune du pallier autrement plus diffamatoire que vous avez décidé de franchir en accusant désormais Monsieur F Z de harcélement physique, harcélement sexuel et d’attouchements.
La violence de vos propos ne connaÏt manifestement aucune limite! avec ces derniers mensonges vous franchissez un niveau d’accusation d’une gravité insoutenable.
Vos propos délirants et votre attitude mettent clairement en danger le Cabinet et Monsieur F K, ce qui est objectivement votre dessein !
Le Cabinet et Monsieur F Z subissent un prejudice considerable en raison de votre intention de leur nuire, de votre attitude malveillante, calomnieuse et diffamatoire, prejudice qu’il appartiendra, le cas échéant, à un Conseil de prud’hommes d’apprécier.
Votre refus de fournir la moindre explication, préférant encore et toujours vous servir de votre maladie comme d’une excuse ou d’une échappatoire, démontre de plus bel la profonde mauvaise foi qui vous anime.
En définitive, nous considérons que l’ensemble de ces faits constitue une faute lourde qui empeche irrémédiablement toute poursuite de la relation contractuelle, avec effet immédiat. …'
Par jugement du 15 janvier 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Mme X de ses demandes, notamment à titre d’indemnités de rupture de son contrat de travail, de rappcl de salaires pour heures supplémentaires, rappel de primes, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour discrimination professionnclle, perte de droit à la mutuelle, perte du bénéfice du DIF'(CPF), harcèlement moral et sexuel.
Le même jugement a débouté l’EURL RGG de sa demande de dommages-intérêts pour dénonciations calomnieuses et propos et dénigrements diffamatoires.
Mme X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 15 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme X demande à la cour d’ordonner le retrait des pièces numeros 1, 5, 3, 6, 7, 8, et 87 versées au débat par l’employeur, de juger que la procédure de licenciement est irrégulière et que le licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 19 367,53 euros au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires pour les 5 ans précédant son licenciement
— 2 000 euros au titre de la prime 2011
— 6250 euros au titre du 13e mois pour les années 2011 à 2015
— 12 500 euros au titre du 14e mois pour les mêmes années,
— 30 000 euros au titre de l’épargne retraite soit 1500 euros par trimestre pour les années 2011 à 2015)
— 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire)
— 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
24,34 euros au titre de l’indemnité d’ancienneté,
— 4 583,35 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
— 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 12 mois de salaire)
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination professionnelle,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la mutuelle,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice du DIF,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle demande d’ordonner à l’employeur la communication d’un exemplaire du contrat de prévoyance pour l’année 2016/2017 souscrit auprès de la compagnie AXA Assurances, de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
Par conclusions récapitulatives du , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’EURL RGG demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme C X de ses demandes et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles. L’EURL RGG demande de condamner Mme X à lui verser 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dénonciations calomnieuses et propos dénigrants, insultants et diffamatoires et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la demande relatives aux pièces versées par la société RGG
Mme X sollicite que soient écartées des débats les pièces 1, 3, 5 à 8 et 87 selon le bordereau communiqué. Elle soutient que ces pièces portent atteinte à sa vie privée en violation de l’article 9 du code civil comme étant des correspondances et photographies personnelles sans lien avec l’objet du litige.
La société s’oppose à cette demande et soutient que ces pièces sont recevables, qu’il existe une présomption du caractère professionnel des courriels et fichiers créés à partir de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur, qu’aucun de ces éléments ne portent la mention « personnel et confidentiel ».
Sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.
La cour constate qu’il résulte des pièces produites qu’aucun courriel ne porte la mention « personnel
et confidentiel ». Dès lors ces courriels ne pourront être écartés des débats au nom de la vie privée. En revanche, la photographie de mariage de Mme X est sans lien avec l’objet du litige, et ne revêt aucun caractère professionnel, en cela cette pièce numéro 87 sera écartée des débats.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Madame X sollicite le paiement d’heures supplémentaires sur les 5 années précédant son licenciement soit à compter du 15 mai 2010.
La demande de Madame X n’est pas prescrite pour la période de février 2011 à mai 2015. Par conséquent elle est recevable sur cette période.
Cependant, la salariée n’a pas travaillé à compter du 3 mai 2011 puisqu’elle était en arrêt de travail depuis ce jour et jusqu’à la rupture de son contrat de travail. Dès lors aucune heure supplémentaire n’a pu être réalisée sur cette période. Par ailleurs, Mme X ne présente aucun élément suffisamment précis quant à des heures qu’elle aurait effectué et qui ne lui auraient pas été payées pour la période allant de février 2011 au 02 mai 2011.
Mme X sera donc déboutée de cette demande qui n’est pas étayée. L’intéressée sera également déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, celui-ci n’étant pas établi.
Sur les demandes au titre de primes
Mme X sollicite 2 000 euros au titre d’une prime 2011, 6250 euros au titre du 13e mois pour les années 2011 à 2015 et 12 500 euros au titre du 14e mois pour les mêmes années, La salariée n’apporte cependant aucun élément sur un droit à percevoir l’une ou l’autre de ces primes. Elle sera déboutée de ses demandes sur ce point.
Sur l’irégularité de la procédure de licenciement invoquée par Mme X
Lors de l’engagement de la procédure disciplinaire le 02 avril 2015, aucun avis définitif d’inaptitude n’avait été rendu par le Médecin du travail à l’issue de la deuxième visite. Aucun élément ne permet en l’espèce d’établir la volonté de l’employeur de contourner une procédure de licenciement pour inaptitude. Aucune violation de l’obligation de reclassement ne peut être établie dès lors que l’employeur a fondé sa décision de licencier la salariée sur un motif disciplinaire et non sur l’inaptitude de la salariée à occuper son emploi pour raison de santé.
Sur les demandes au titre du harcèlement moral et sexuel et de la discrimination professionnelle
Le 18 avril 2011 après un arrêt de travail d’un mois, Mme X s’est plainte de palpitations, d’angoisses et de peur de reprendre son poste et a fait état d’une situation de harcèlement moral auprès de son médecin. Son état de santé nécessitait alors un suivi médical. Par ailleurs le médecin du travail qu’il a examiné le 2 mai 2011 mentionne des troubles anxio-dépressifs liés, selon Mme
X, à ses conditions de travail. Le docteur A, praticien hospitalier en psychitrie, l’a examiné le 20 septembre 2011 pour des épisodes de stress aigus. Il indique que la patiente est suivie en psychothérapie et s’est plainte d’un harcèlement moral et de menaces de licenciement répétées.
Cependant, s’il est exact, qu’à partir de l’année 2011, les relations entre la salariée et son employeur se sont tendues au vu des courriers échangés par la suite entre les intéressés, les pièces du dossier n’établissent pas d’agissements précis et circonstanciés, ou même un comportement harcelant de l’employeur qui pourrait être mis en lien avec l’état de santé de la salariée.
S’agissant du harcèlement sexuel invoqué, seule Mme B, ancienne salariée stagiaire du fait état d’un comportement déplacé de M. Z envers Mme X. Cependant, cette attestation, qui date de 2016, concerne des faits qui ne peuvent être postérieurs à 2011 et ils ne sont pas relatés de façon précise et corroborés par d’autres éléments.
Plusieurs témoins font état d’une ambiance de stress au sein du cabinet d’expertise comptable, mais, à l’inverse, d’autres attestations font étét d’une ambiance sereine.
Ainsi, en l’espèce, la salariée n’apporte pas d’élément permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. S’agissant d’un harcèlement sexuel, Mme X n’apporte aucun élément circonstancié sur d’éventuels propos ou comportements à connotation sexuelle portant atteinte à sa dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante. Il en est de même en ce qui concerne d’éventuelles pressions pour obtenir un acte de nature sexuelle.
De même, s’agissant d’un harcèlement moral, les pièces versées au débat n’apportent pas d’élément précis sur des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, ou encore d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, Mme X n’apporte aucun élément sur la discrimination qu’elle invoque.
En conséquence, Mme X sera déboutée sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame X demande à la cour de juger son licenciement nul et de nul effet. Elle rappelle qu’elle s’est plainte de faits de harcèlement de la part de son employeur durant la période où elle se trouvait en poste au sein de la société et pour les derniers qui ont eu lieu le 18 avril 2011, suite à son retour d’un arrêt maladie.
Au vu des pièces produites, la salariée s’est rendue, le 20 avril 2011, chez le Docteur L M qui l’a mise en arrêt maladie jusqu’au 17 mai 2011. Le Docteur L M a redigé ce même jour une attestation dans laquelle il indique avoir examiné Madame X qui s’est plainte d’un harcèlement moral qu’elle aurait subie de la part de son employeur à sa reprise de travail le 18/04/2011 après un arrêt tle travail d’un mois. Madame X se plaignait de palpitations, d’angoisse et de peur de reprendre son poste et son état de santé nécessitait, selon le médecin, un suivi médical.
Sans qu’il y ait d’élément suffisament précis et circonstancié sur l’existence d’actes de harcèlement, les pièces versées montrent que les relations sont tendues à partir de l’année 2011 entre la salariée et son employeur, Monsieur Z, gérant de l’EURL RGG.
Cette dégradation des relations s’est manifestée dans les échanges de correspondances et a perduré pendant quatre ans jusqu’à la rupture du contrat de travail alors que Mme X était arrêtée pour maladie, puis pour congé maternité et pour un congé parental, puis pour maladie jusqu’au
licenciement.
L’employeur soutient que la salariée a effectué des dénonciations calomnieuses et proféré des propos injurieux à son encontre entre 2011 et 2015 dans l’intention de lui nuire, ainsi qu’à l’image, la réputation et la probité du Cabinet RGG. Il soutient que Mme X a proféré des accusations diffamatoires et malveillantes auprès d’un tiers, en l’occurrence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), avec tentative de les dissimuler, et que ces faits ont été découverts le 30 mars 2015 dans le cadre de l’enquête de la CPAM.
La lettre de licenciement signée par M. Z contient de nombreuses appréciations générales négatives sur la salariée qui ne correspondent pas à des griefs objectifs et circonstanciés.
Ainsi, Monsieur Z, auteur de cette lettre évoque une présentation 'délirante’ par la salariée de son poste de travail, de ses fonctions et de la relation contractuelle. Il dépeint la salariée en lui imputant 'd’odieuses calomnies', des 'accusations mensongères ignobles et déplorables', une 'propension à calomnier, invectiver, diffamer, délirer', des 'calomnies délirantes', une 'profonde malhonnêteté', une 'frénésie de mensonges', des 'divagations calomnieuses', une 'stratégie de conflit permanent, de pression, d’injures et de calomnies', 'une obsession irraisonnée et insatiable pour faire payer une aigreur qui n’est manifestement pas d’ordre professionnel', une 'obsession irrationnelle', des 'propos délirants'.
Au delà de ces appréciations subjectives, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne fait pas état de manquements suffisamment précis et datés commis dans le cadre de l’exécution de la relation de travail qui pourraient être retenus comme des fautes de la salariée. En réalité, le seul grief précis et daté consiste dans le reproche qui est fait à l’intéressée d’avoir accusé à tort son employeur, Monsieur F Z, de s’être livré son encontre à des faits de harcélement moral et sexuel dans l’intention de nuire à la société.
L’employeur indique que ces faits ont été découverts le 30 mars 2015 dans le cadre d’une enquête de la CPAM. Il invoque en particulier le fait que Mme X désigne le gérant, M. Z comme étant l’auteur, à son encontre, de « harcèlement physique », « harcèlement sexuel » et, « d’attouchements ».
A cet égard, il est rappelé que, conformément aux articles L 1152-2 et L 1153-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné ou avoir relaté des agissements de harcèlement moral ou sexuel. En effet, le salarié qui relate de tels faits ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Ainsi, en l’absence d’une preuve, qui incombe à l’employeur, de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi de la salariée, le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement par la salariée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement.
Or, en l’espèce, s’il est vrai que les pièces produites n’établissent pas de façon précise et circonstanciée des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il n’en demeure pas moins qu’en 2011, la salariée avait fait état de harcèlement auprès de son médecin traitant à sa reprise de travail le 18 avril 2011 après un arrêt de travail d’un mois. Elle s’était plainte de palpitations, d’angoisses et de peur de reprendre son poste. Le médecin qui l’a examiné le 20 avril 2011 a établi un certificat indiquant que son état de santé nécessitait un suivi médical. Par ailleurs le médecin du travail qui l’a examiné le 2 mai 2011 mentionne des troubles anxio-dépressifs que la salariée relie à ses conditions de travail. Enfin, une ancienne stagiaire du cabinet, Mme B, atteste que M. Z avait un comportement déplacé envers Mme X. Plusieurs témoins font état d’une ambiance de stress au sein du cabinet d’expertise comptable. S’il est vrai que les attestations datant de 2016 ans relatent des événements anciens et non pas de caractère suffisamment précis pour présumer un comportement de harcèlement imputable à Monsieur Z, il n’en reste pas moins que la mauvaise foi de la salariée dans la relation des faits n’est pas établie et qu’il n’est nullement démontré
que Mme X a dénoncé de façon mensongère des faits inexistants à la CPAM dans le but de déstabiliser l’entreprise et de nuire à l’employeur. Les pièces produites témoignent en réalité d’une conviction de l’intéressée d’être victime de harcèlement.
Cette conviction a été confortée par le fait que l’employeur a opté pour un licenciement pour motif disciplinaire pour faute lourde alors que dans le même temps, la salariée faisait l’objet d’une déclaration d’inaptitude à son emploi pour motif médical.
La nullité du licenciement invoquée par Mme X s’impose donc, ce qui conduit à infirmer sur ce point la décision des premiers juges.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de la nullité du licenciement, du montant de la rémunération mensuelle brute versée à la salariée évaluée à la somme 2500 euros, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’allouer à Mme X la somme de 26.500 euros à titre de dommages-intérêts représentant le préjudice subi du fait du licenciement frappé de nullité.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, l’EURL RGG fait valoir à juste titre que certaines périodes de suspensions du contrat de travail ne sont pas prises en compte ou sont prises en compte partiellement pour le calcul de l’ancienneté. Ainsi, la durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de l’ancienneté. Le congé maternité est pris en compte dans son intégralité. En revanche les périodes de suspension pour maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte.
En conséquence, au vu des période de suspension, l’ancienneté à prendre en compte pour Mme X se calcule comme suit :
— 18 avril 2000 / 2 mai 2011 : prise en compte totale (10 ans et 0,5 mois);
— 3 mai 2011 / 17 mars 2014 : arrêt maladie non professionnelle, pas de prise en compte ;
— 18 mars 2014 / 6 juin 2014 : congé maternité, prise en compte totale (2,3 mois) ;
— 7 juillet 2014 / 6 décembre 2014 : congé parental d’éducation, prise en compte pour moitié (3 mois) ;
— 8 décembre 2014 / 15 mai 2014 : maladie non professionnelle, pas de prise en compte.
Le total de l’ancienneté à prendre en compte est donc de 10 ans et 6 mois.
Le montant de l’indemnité prévue par la convention collective applicable des Experts Comptables et commissaires aux comptes est de 2/10 de mois par année d’ancienneté avec une majoration de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Sur la base du salaire de référence et de l’ancienneté retenue, Mme X devra percevoir la somme de 4413 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Madame X doit percevoir son préavis compte tenu de la ruptue frappée de nullité suite au licenciement pour faute lourde, et ce, alors même, que l’intéressée a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude car, du fait de son licenciement nul, elle n’a pu bénéficier d’un reclassement pendant la période de préavis.
Compte tenu de son ancienneté et des dispositions conventionnelles, Mme X peut prétendre au paiement de 2 mois de salaire au titre de son préavis, soit 4413 euros.
Sur les demandes à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la mutuelle et du bénéfice du DIF
Mme X n’apporte pas d’élément de nature à justifier l’allocation d’une somme à titre de dommages-intérêts sur ces chefs de demande. Elle sera donc déboutée sur ces points. Il convient néanmoins d’ordonner à l’employeur de communiquer à Mme X un exemplaire du contrat de prévoyance pour l’année 2016/2017 souscrit auprès de la compagnie AXA Assurances.
Sur la demande de l’EURL RGG à titre de dommages-intérêts pour dénonciations calomnieuses et propos dénigrants, insultants et diffamatoires
L’EURL RGG sollicite la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des dénonciations calomnieuses et propos dénigrants, insultants et diffamatoires.
En l’absence de conclusions de l’enquête de la CPAM et d’éléments de nature à caractériser un préjudice subi, l’EURL RGG sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
ECARTE des débats la pièce numéro 87 du dossier de L’EURL RGG,
INFIRME partiellement le jugement,
Prononce la nullité du licenciement de Mme X pour faute lourde
CONDAMNE l’EURL RGG à payer à Mme X les sommes de :
— 26.500 euros à titre de dommages-intérêts représentant le préjudice subi du fait du licenciement frappé de nullité.
— 4413 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 441,30 € au titre des congés payés y afférents,
— 4413 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’EURL RGG à payer à Mme X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à l’EURL RGG de communiquer à Mme X un exemplaire du contrat de prévoyance pour l’année 2016/2017 souscrit auprès de la compagnie AXA Assurances,
DEBOUTE l’EURL RGG de sa demande de dommages-intérêts
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’EURL RGG .
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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