Entrée en vigueur le 24 avril 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1
Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national désigné par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.
[…] 3. – L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 disposait que': «'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. […] 8. – En l'espèce, […] R. 147-8-1, R. 147-11-1 et R. 147-5-I du code de la sécurité sociale au maximum, […] de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]
[…] « 1°/ que selon l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale, la commission des pénalités ne peut donner son avis si le quorum de ses membres n'est pas atteint ; que l'article R. 142-7 II et III du même code prévoit expressément que lorsque la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai de deux mois à compter de sa saisine, l'avis est réputé rendu et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, à compter de la date à laquelle cet avis est réputé avoir été rendu, […] 8. […] du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, […] ) ; qu'aux termes de l'article R. 147-8 du même code ; […]
[…] l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] qu'aux termes de l'article R. 147 -6 du même code : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité : (…)3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale ainsi que les fournisseurs ou autres prestataires de services (…) – qui ne respectent pas (…) d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, […] qu'aux termes de l'article R. 147-8 […]