Confirmation 11 avril 2024
Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 11 avr. 2024, n° 23/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 23 janvier 2023, N° 2021001272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 139
GR
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mikou,
le 19.04.2024.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Bourion,
— Ministère public,
le 19.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 avril 2024
NRG 23/00050 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20, rg n° 2021 001272 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 23 janvier 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 février 2023 ;
Appelants :
M. [D] [H], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4], de nationalité française, et
M. [B] [M] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5], co-gérants de la Sarl Vimatec ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [C] [E], [Adresse 3], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vimatec ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Placée en redressement judiciaire en 2015, la SARL VIMATEC a fait l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation adopté par jugement du 13 novembre 2017, dont la résolution a été prononcée par décision du 28 septembre 2020.
Le liquidateur judiciaire de la société VIMATEC a présenté requête au tribunal mixte de commerce le 27 octobre 2021 aux fins de condamnation des dirigeants, les époux [H], à combler le passif pour le montant de 184 257 441 F CFP. Les défendeurs ont conclu à la prescription de cette action.
Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [H] et Mme [B] [M] épouse [H] ;
Renvoyé les parties à l’audience du lundi 27 février 2023 à 8 heures 30 ;
Enjoint à M. [D] [H] et Mme [B] [M] épouse [H] de conclure au fond à cette audience ;
Dit qu’à défaut d’avoir conclu à cette date, les débats seront clos et l’affaire sera en état d’être jugée.
Les époux [H] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 février 2023.
Il est demandé :
1° par les époux [D] [H] et [B] [M], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 8 août 2023, de :
Annuler le jugement entrepris ;
Subsidiairement, dire et juger l’action prescrite ;
Débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner à leur payer la somme de 300 000 F CFP x 2 pour frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens avec distraction ;
2° par Me [C] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VIMATEC, dans ses conclusions récapitulatives visées le 5 mai 2023, de :
débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
confirmer le jugement entrepris ;
condamner les appelants à lui verser la somme de 250 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance du fondement juridique :
— C’est avec une spéciale mauvaise foi que M. [D] [H] et Mme [B] [M] épouse [H] font grief à leur adversaire de ne pas articuler sa demande au regard d’une disposition législative. Dans chacune des écritures de Me [C] [E], celui-ci explique fonder sa requête sur l’article L 624-3 du code de commerce. Il convient en conséquence et évidemment de rejeter le moyen soulevé par les défendeurs.
— Sur le moyen tiré de la prescription :
— Il est constant que la prescription court à compter du plan de continuation pour les faits reprochés qui sont antérieurs à l’adoption du plan et, lorsque le plan a été résolu et une liquidation judiciaire prononcée, la prescription court à compter du jugement de liquidation judiciaire lorsque les faits reprochés sont postérieurs à l’arrêté du plan.
En l’espèce, une partie des faits reprochés aux défendeurs par le liquidateur judiciaire sont bien postérieurs au jugement arrêtant le plan de continuation.
Il s’ensuit que l’action pour ces faits n’est pas prescrite.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par les défendeurs.
Les moyens d’appel sont : le liquidateur judiciaire n’a indiqué le fondement textuel de son action qu’en cours d’instance, et les époux [H] n’ont pas été de mauvaise foi en le relevant avant qu’il ne régularise la procédure; mais la prescription de l’action a couru à compter du jugement arrêtant le plan de redressement et elle est acquise ; l’existence de fautes postérieures au jugement est sans incidence sur la prescription ; le jugement doit être annulé pour défaut de motivation, ou sinon être infirmé.
Le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du jugement pour ses motifs.
Sur quoi :
Le grief de défaut de motivation du jugement entrepris n’est pas fondé. Il est répondu précisément à la demande de constater la prescription formée par les époux [H]. L’expression querellée «il est constant» exprime l’analyse juridique à laquelle s’est livré le premier juge quant à l’application de l’article L624-3 du code de commerce. Le fait que cette interprétation soit identique à celle du liquidateur judiciaire traduit que le tribunal partage celle-ci. En cas d’erreur de droit, c’est la voie de la réformation qui s’applique et non celle de l’annulation.
L’article L624-3 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose que :
Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan d’apurement du passif. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
La chronologie du litige est la suivante :
09/11/2015 : jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL VIMATEC selon le régime simplifié.
11/04/2016 : présentation d’un plan de redressement par voie de continuation.
07/02/2017 : ordonnance du juge-commissaire arrêtant l’état des créances à la somme totale de 222 509 643 F CFP.
06/06/2017 : proposition de rejet du plan de redressement par le représentant des créanciers.
13/11/2017 : jugement adoptant le plan de redressement par voie de continuation.
04/03/2020 : requête du commissaire à l’exécution du plan demandant sa résolution.
28/09/2020 : jugement prononçant la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire.
27/10/2021 : requête du liquidateur judiciaire aux fins de condamnation des époux [H] au comblement du passif.
Les époux [H] versent un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 2 oct. 2007 n° 06-18.609) aux termes duquel : il résulte de l’article L624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que l’action en paiement des dettes sociales pour des fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective de la personne morale se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l’entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; dès lors qu’étaient alléguées des fautes de gestion qu’auraient commises M. [O]' antérieurement à l’ouverture de la première procédure de redressement judiciaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’action en paiement des dettes sociales, engagée depuis plus de trois ans après l’arrêté du plan de continuation, était prescrite.
Me [E] verse un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 20 janv. 1998 n° 95-19.488) aux termes duquel : lorsque le plan de continuation est résolu, une nouvelle procédure collective est ouverte et le délai de prescription de l’action en paiement des dettes sociales, fondée sur une faute commise par un dirigeant social, depuis le jugement ayant arrêté le plan, court à compter du nouveau jugement arrêtant le plan de cession ou à défaut du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; viole alors les articles 80 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 l’arrêt qui déclare prescrite l’action en comblement de passif, aux motifs que le délai a couru à compter du jugement arrêtant le plan de continuation, alors qu’une nouvelle procédure collective avait été ouverte à la suite de la résolution du plan et que l’action, fondée sur des agissements commis depuis le jugement ayant arrêté le plan, avait été introduite dans les trois ans du jugement de liquidation judiciaire, de sorte qu’elle était recevable.
Ces décisions appliquent de la même manière l’article L624-3 alinéa 2 du code de commerce toujours en vigueur en Polynésie française, à savoir que, comme l’explique la doctrine :
«L’ouverture d’une seconde procédure fait courir de nouveaux délais : le délai d’une action justifiée par les fautes commises après le jugement ayant arrêté le plan qui a été résolu par la suite court du jour de la décision ouvrant la seconde procédure» ([P] et [W], Traité de droit commercial par P. [K] & M. [Y], LGDJ 17e éd. 2004 t. 2 n°3290).
«L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou arrête le plan de redressement. En ce dernier cas, peu importera que le jugement d’arrêté du plan n’ait pas été exécuté. La résolution du plan n’aura pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription. Il en ira différemment si les faits reprochés sont postérieurs à l’arrêté du plan. La liquidation judiciaire ou le plan de cession prononcé suite à la résolution du plan feront alors courir un nouveau délai de prescription» (P-M. [F], Dalloz Action Procédures collectives 2e éd. 2003 n° 94.41).
En l’espèce, le jugement du 28 septembre 2020 qui a prononcé la résolution du plan de continuation a aussi prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VIMATEC.
Et, dans sa requête introductive, formée moins de trois ans après la date de ce jugement dont il n’est pas contesté qu’il est définitif, le liquidateur judiciaire, qui était auparavant le commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation qui s’est déroulé depuis son homologation, par jugement du 13 novembre 2017, jusqu’à sa résolution, par jugement du 28 septembre 2020, a allégué de fautes de gestion qu’il impute aux époux [H] avoir commis durant cette période, à savoir que :
— Alors que la SARL VIMATEC était en état de cessation des paiements que ses dirigeants n’ont pas déclarée, ceux-ci ont créé en mars 2015 une société VIMATEC MS vers laquelle ils ont transféré le personnel et l’activité de VIMATEC, faits pour lesquels ils ont été pénalement poursuivis et relaxés en appel, mais qui constituent des fautes de gestion.
— En agissant ainsi, les dirigeants ont annihilé toute capacité pour VIMATEC de respecter les échéances du plan de continuation. Ils s’en sont désintéressés au profit du développement de VIMATEC MS dans laquelle ils ont recueilli les clients, les salariés, les matériels, les bureaux etc.
— Les deux premières échéances du plan ont été réglées avec retard. La suivante ne l’a pas été. La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE a informé le commissaire à l’exécution du plan le 29 août 2020 de l’existence d’un passif postérieur de 8 965 449 F CFP au titre des cotisations depuis 2017. Sur le passif antérieur de 221 223 971 F CFP, seule a été réglée une somme de 9 147 506 F CFP. Un nouveau passif de 184 257 441 F CFP a été déclaré à la liquidation judiciaire. Les actifs représentent moins d'1 MF CFP et le fonds de commerce de VIMATEC SARL a disparu. L’insuffisance d’actif s’élève à 184 257 441 F CFP.
Dès lors que les agissements ainsi dénoncés seraient caractérisés et constitutifs de fautes de gestion, l’action exercée contre les époux [H] ne serait pas prescrite, puisque le liquidateur judiciaire leur impute des fautes qui seraient postérieures à l’homologation du plan de redressement par voie de continuation, dont la résolution a initié une nouvelle procédure collective de liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
La cour rappelle néanmoins que le moyen de prescription, qui est une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, peut être invoqué en tout état de cause (Com. 13 avr. 2010, no 09-11.48).
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimé. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, déboute les époux [D] [H] et [T] [M] de leur demande d’annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne les époux [D] [H] et [T] [M] à payer à Me [C] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VIMATEC la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge des époux [D] [H] et [T] [M] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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