Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 20-13.772, Inédit
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CASS
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'avis de la commission des pénalités

    La cour a jugé que l'absence d'avis de la commission des pénalités, même pour cause de quorum insuffisant, rend la procédure irrégulière, entraînant l'annulation de la pénalité.

  • Accepté
    Justification de la créance d'indu

    La cour a confirmé que les éléments fournis par les caisses justifiaient la créance d'indu, en raison des manquements de M. W… dans la facturation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait annulé une pénalité financière de 55 000 euros imposée à un dermatologue par la CPAM pour des anomalies de facturation. La cour d'appel avait jugé que l'absence d'avis de la commission des pénalités, faute de quorum, rendait la procédure irrégulière. La Cour de cassation a estimé que cette absence d'avis était sans incidence sur la régularité de la procédure de sanction, en vertu des articles L. 162-1-14, V, R. 147-2, II, et R. 147-2, III du code de la sécurité sociale, et a donc cassé l'arrêt sur ce point. Par ailleurs, la Cour a également cassé la décision de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable la contestation du praticien concernant la créance de la CPAM, car la notification de la décision de la commission de recours amiable n'avait été signée que par l'hôpital où le praticien exerçait, et non par lui-même ou une personne mandatée à cet effet, en violation de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour un nouvel examen, sauf sur les points où l'arrêt a été confirmé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n° 20-13.772
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13.772
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2019, N° 18/02580
Textes appliqués :
Articles L. 162-1-14, V, devenu L. 114-17-1, V, R. 147-2, II, et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, les deuxième et troisième, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, également applicables au litige.

Article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302222
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200229
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Sur les parties

Texte intégral

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