Entrée en vigueur le 1 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2024-491 du 30 mai 2024 - art. 1
Le président du conseil départemental présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée, et en leur communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier d'une personne agréée.
Lorsque les circonstances particulières à la situation d'un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec le conseil de famille, définir les conditions particulières selon lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci doivent recevoir l'accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur.
Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue de l'adoption défini à l' article 351 du code civil
Les personnes agréées auprès desquelles un pupille de l'Etat est placé en vue de l'adoption en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu'à l'intervention du jugement d'adoption.
Ce choix s'effectue, conformément aux dispositions de l'article R. 224-17 du code de l'action sociale et des familles, après examen des situations d'adoptants susceptibles d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée. Par conséquent, le seul critère qui doit conduire toute démarche en matière d'adoption et de choix d'une famille adoptive est l'intérêt de l'enfant. Cet intérêt s'apprécie en tenant compte de la situation concrète de l'enfant, de ses besoins et de ses problèmes.
Lire la suite…Ce choix s'effectue, conformément aux dispositions de l'article R. 224-17 du code de l'action sociale et des familles, après examen des situations d'adoptants susceptibles d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée. Par conséquent, le seul critère qui doit conduire toute démarche en matière d'adoption et de choix d'une famille adoptive est l'intérêt de l'enfant. Cet intérêt s'apprécie en tenant compte de la situation concrète de l'enfant, de ses besoins et de ses problèmes.
Lire la suite…[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »
[…] Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée par M. et M me C, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, […] ou de plusieurs simultanément. » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] et qu'aux termes de l'article R 224-17 : « (…) Les personnes agréées auxquelles un pupille de l'Etat est confié en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu'à l'intervention du jugement d'adoption. » ;
[…] de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224 -3 ; […] qu'aux termes de l'article R. 224-17 du même code : « Le président du conseil général présente (…) au conseil de famille la liste des personnes agréées (…) en leur exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée, […] Considérant que l'article L. 224 -2 du code de l'action sociale et des familles […]
Ce « tri » assumé des couples se présentant à l'adoption au regard de leur orientation sexuelle est un délit répréhensible par les articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénal. […] avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat conformément à l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R.224-17 du même code prévoit que le président du conseil départemental présente au tuteur la liste des personnes agréées en exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille. […] le président du conseil départemental ainsi que le pupille ou toute personne qualifiée (article R.224-9 du code de l'action sociale et des familles). […]
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