Article R224-17 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 juin 2024

Commentaires4

1Famille - Réforme Des Procédures D'Adoption
M. Jean-Louis Touraine · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Ce « tri » assumé des couples se présentant à l'adoption au regard de leur orientation sexuelle est un délit répréhensible par les articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénal. […] avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat conformément à l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R.224-17 du même code prévoit que le président du conseil départemental présente au tuteur la liste des personnes agréées en exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille. […] le président du conseil départemental ainsi que le pupille ou toute personne qualifiée (article R.224-9 du code de l'action sociale et des familles). […]

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2Famille - Adoption - Réglementation. Réforme. Perspectives
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 7 octobre 2007

Ce choix s'effectue, conformément aux dispositions de l'article R. 224-17 du code de l'action sociale et des familles, après examen des situations d'adoptants susceptibles d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée. Par conséquent, le seul critère qui doit conduire toute démarche en matière d'adoption et de choix d'une famille adoptive est l'intérêt de l'enfant. Cet intérêt s'apprécie en tenant compte de la situation concrète de l'enfant, de ses besoins et de ses problèmes.

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3Critères d'âge pour adopter des enfants
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

Ce choix s'effectue, conformément aux dispositions de l'article R. 224-17 du code de l'action sociale et des familles, après examen des situations d'adoptants susceptibles d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée. Par conséquent, le seul critère qui doit conduire toute démarche en matière d'adoption et de choix d'une famille adoptive est l'intérêt de l'enfant. Cet intérêt s'apprécie en tenant compte de la situation concrète de l'enfant, de ses besoins et de ses problèmes.

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Décisions3

1CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre (DDCSPP 58), n° 20174550

[…] La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 juillet 2008, n° 0801996Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée par M. et M me C, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, […] ou de plusieurs simultanément. » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] et qu'aux termes de l'article R 224-17 : « (…) Les personnes agréées auxquelles un pupille de l'Etat est confié en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu'à l'intervention du jugement d'adoption. » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 29 mai 2012, n° 1101017Annulation

[…] de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224 -3 ; […] qu'aux termes de l'article R. 224-17 du même code : « Le président du conseil général présente (…) au conseil de famille la liste des personnes agréées (…) en leur exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée, […] Considérant que l'article L. 224 -2 du code de l'action sociale et des familles […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).