Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 mars 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 1
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB5R
RG 25/01520 et RG n°25/01529
Du 15 MARS 2025
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Stéphane BOUCHARD, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mélodie CORDEIRO, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G] [C]
né le 09 Juillet 1989 à [Localité 3]
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visio-conférence, et assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, présent et Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1994, absent
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
LE MINISTERE PUBLIC
Comparant en la personne de Monsieur Jean-Louis BERNADEAUX, avocat général,
DEFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu les articles L. 614-1 et suivants, L 741-1 et suivants, L. 744-1 et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 9 mars 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [W] [G] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 9 mars 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Vu la requête de M. [W] [G] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2025 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2025 demandant la prolongation de la rétention de M. [W] [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue 13 mars 2025 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [W] [G] [C] et ordonnant sa remise en liberté ;
Vu l’appel en date du 14 mars 2025 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de l’ordonnance du 13 mars 2025 rendue par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel de céans sur la demande d’effet suspensif, déclarant l’appel du procureur de la République suspensif et disant qu’il sera statué au fond le samedi 15 mars 2025 à 14 heures ;
Vu la déclaration d’appel au fond en date du 14 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance du 13 mars 2025 rendue par le juge des libertés et la détention ;
Vu la procédure n°RG : 25/01517 ;
Vu les conclusions du 14 mars 2025 de M. [W] [G] [C] aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation portant sur les dispositions de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, formulée de la façon suivante : « les dispositions de l’article L.743-19 du CESEDA tel que modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 sont-elles conforme au principe constitutionnel, telle que dégagés notamment par les articles le préambule de la Constitution du 27 août 1946, l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 34 et 66 de la Constitution, 1er,4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d’aller et venir, les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et devant la justice ».
Cette question a été transmise à M. le préfet des Hauts-de-Seine et M. le procureur général, partie jointe, qui ont été mis en mesure de faire connaître leurs observations oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité est subordonnée aux conditions suivantes :
— la question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée dans le cadre d’une instance,
— elle doit être présentée dans un écrit distinct et motivé,
— elle doit porter sur des dispositions législatives,
— les dispositions contestées doivent être applicables au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites,
— le requérant doit invoquer la violation de droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité,
— la question prioritaire de constitutionnalité doit présenter un caractère nouveau et sérieux.
L’article L.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, est ainsi rédigé : « Lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la présente question prioritaire de constitutionnalité est soulevée par M. [W] [G] [C] , dans un écrit distinct et motivé, dans le cadre de l’appel formé par le procureur de la république, avec demande d’effet suspensif, et de l’appel formé par le préfet à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Versailles du 13 mars 2025 disant y avoir lieu à prolongation de sa rétention rétention et ordonnant sa mise en liberté.
Cette ordonnance mettant fin à la retention administrative a entrainé son maintien à la disposition de la justice pendant vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les cinq premiers critères prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile sont remplis, ainsi que le critère de nouveauté de la question.
En revanche cette question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux.
En effet, ces dispositions du CESEDA ne portent pas atteinte à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce que le délai de vingt-quatre heures de maintien à la disposition de la justice après qu’il est mis fin à la rétention administrative d’un étranger par le juge des libertés et de la détention, qui est un délai restreint, lequel de surcroît ne peut faire l’objet d’aucune prolongation et peut être écourté par un magistrat du parquet, lequel fait partie de l’autotorité judiciaire, assure entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l’ordre public, une conciliation qui n’est manifestement pas déséquilibrée. Ce moyen n’est donc pas sérieux.
Sur le moyen tiré d’une violation des droits de la défense, au motif que le ministère public aurait des « prérogatives exorbitantes » par rapport au magistrat du siège dans l’application de la dispositions législative en question, le requérant n’explique pas en quoi ces prérogatives seraient exorbitantes. Le moyen est ainsi insuffisamment précis pour permettre d’en apprécier le sérieux.
Sur le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité devant la loi, au motif que le délai de vingt-quatre heures prévu par les dispositions critiquées et le délai de quatre heures prévu par l’article 187-3 du code de procédure pénale en matière de référé-détention pour les personnes placées en détention provisoire et faisant l’objet d’une mise en liberté sont distincts, le demandeur compare la situation des étrangers placés en rétention administrative à celles des personnes faisant l’objet de poursuites pénales, lesquelles sont placées dans une situation différente. Ce moyen n’est donc pas sérieux.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [C] à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire,
Rejettons la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité faite par M. [W] [G] [C].
Rappellons que cette décision de refus de transmission ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
Fait à Versailles, le 15 mars 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller et Madame Mélodie CORDEIRO, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
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