Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 17/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02078 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 20 janvier 2017, N° 11-13-001215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/02078 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NDVM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-13-001215
APPELANTS :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame G D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Mikaël D’ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur I Y né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/7210 du 31/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame J C divorcée Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Séverine ROUGY
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur F X et Madame G X sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise […] à […].
Monsieur I L Y et Madame J C sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise […].
Les deux immeubles sont mitoyens et donnent sur une cour et une tour.
Le 4 février 2008, le tribunal de grande instance de Béziers a dit et jugé que la tour située sur la parcelle cadastrée commune de Thezan les […]) était la propriété indivise des époux Y et X, la cour, ayant les mêmes références cadastrales, étant la propriété indivise des époux B, Y et X.
Les époux X et les époux B ont interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 11 mai 2010 a jugé que :
- la tour située sur la parcelle cadastrée commune de Thezan les […]) est la propriété indivise des époux Y, B et X ;
- les époux Y, X et B sont propriétaires à titre privatif de la portion de cour faisant partie de leur parcelle telle que délimitée par le plan cadastral.
Les époux Y ont formé un pourvoi en cassation.
Le 6 décembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en ce qu’il avait débouté les époux Y de leur demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage et a renvoyé l’examen de l’affaire devant la Cour d’Appel de Nîmes.
Suivant l’acte d’huissier délivré le 11 juillet 2013, les époux X ont fait assigner Monsieur I Y et Madame J C aux fins de voir constater que leurs plantations empiètent sur la partie de la cour leur appartenant et les voir condamner à enlever tout ce qui empiète sur leur propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu’à leur verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal d’instance de Béziers a prononcé un sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’Appel de Nîmes.
Par arrêt du 5 février 2015, la Cour d’Appel a débouté Monsieur Y et Madame C de leur demande de servitude légale de passage pour cause d’enclave.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 septembre 2015.
Par jugement rendu le 6 novembre 2015, le tribunal d’instance de Béziers a ordonné le sursis à statuer le temps nécessaire à la procédure devant la Cour de cassation tout en réservant le sort des dépens et des autres demandes.
A la demande des époux X, l’affaire a été rappelée à l’audience du 9 décembre 2016, les époux Y s’étant désistés de leur pourvoi en cassation.
Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal d’instance de Béziers a débouté Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes et les a condamné à payer solidairement aux époux Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision le 10 avril 2017.
Vu les conclusions de Monsieur F X et Madame G X née D remises au greffe le 28 juin 2017;
Vu les conclusions de Monsieur I Y et Madame J C remises au greffe le 7 septembre 2021;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, si les époux X, pour solliciter, sur le fondement de l’article 555 du code civil, la suppression des plantations litigieuses, se prévalent d’un constat d’huissier du 1er août 2012 faisant état de divers végétaux et notamment d’un grand palmier dépassant sur le fonds des consorts X, mais également sur le passage desservant l’accès à la tour, il convient de rappeler que la cour d’appel de Montpellier, par arrêt rendu le 11 mai 2010, a jugé que les époux B, Y et X étaient propriétaires de la partie de cour rattachée à leur parcelle telle que délimitée par le plan cadastral établi par le géomètre-expert, Monsieur E.
Or, ce dernier a dressé le 9 mai 2011 un procès-verbal de carence, exposant que le 4 août 2010, il avait procédé, avec les propriétaires présents sur le terrain et à la demande des époux X, à la définition de la limite séparative, Monsieur I Y n’ayant pas donné son accord sur la limite le concernant, la limite notée A-B-F-G-H et D-C-E sur le procès-verbal de bornage n’étant pas contradictoire.
Par conséquent, la délimitation et le bornage des propriétés n’ayant pas été accepté par Monsieur Y dans le cadre du bornage amiable, il appartenait aux époux X, comme cela était suggéré par Monsieur E, de diligenter une action en bornage sur le fondement de l’article 646 du code civil permettant de déterminer de façon précise et incontestable les limites des propriétés contiguës.
En l’absence d’une telle action, rien ne permet de déterminer de façon certaine la limite séparative des fonds et donc l’existence d’un éventuel empiètement de végétaux sur le fonds des époux X, et ce nonobstant les constatations de l’huissier le 1er août 2012 qui ne fait que se référer au marquage au sol de Monsieur E et à la proposition de limite divisoire de ce dernier qui n’a pas recueilli l’accord de Monsieur Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur F X et Madame G D épouse X aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Monsieur F X et Madame G D épouse X à payer à Monsieur I Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.
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