Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 avr. 2025, n° 2501576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2025, M. E C et Mme B A, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’accorder le concours de la force publique en vue de libérer le logement qu’ils occupent, situé 400 avenue Saint-Martin à Mougins (06250) ;
2°) d’enjoindre le réexamen de leur dossier par une autre assistante sociale ;
3°) de condamner l’Etat à réparer l’ensemble de leurs préjudices.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure alors qu’ils occupent le logement avec leurs quatre enfants sans solution de relogement immédiate. Cette situation est extrêmement grave et met en danger l’intégrité de leur famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l’expulsion repose sur un rapport social biaisé, établi par Mme D, assistante sociale à l’encontre de laquelle ils ont déposé une plainte pénale ; cette situation justifie la réparation des préjudices subis ;
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu M. C et Mme A, demandent au juge des référés la suspension de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le sous-préfet de Grasse a décidé d’accorder à compter du 7 avril 2025 le concours de la force publique en vue de libérer le logement qu’ils occupent, situé 400 avenue Saint-Martin à Mougins (06250 ) en vue d’assurer l’exécution du jugement rendu le 11 juillet 2024 prononçant leur expulsion. Ils doivent être regardés comme demandant au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R.522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code faisant obligation à la juridiction d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation.
4. Les requérants n’ont introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. En second lieu, si les requérants demandent, au juge des référés d’enjoindre au préfet la désignation d’une autre assistante sociale, et de les indemniser des préjudices qu’ils subissent du fait des conditions de traitement de leur dossier, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, de telles conclusions sont également irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Mme B A.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2501576
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