Entrée en vigueur le 3 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 - art. 2
I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à :
1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour dix mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour dix-huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
En cas de déplacement des enfants entre l'école et l'un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du même code, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est celui fixé au I du présent article pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives.
L'article L. 133-3 du code de l'éducation impose aux communes de mettre en place un service d'accueil lorsque le nombre d'enseignants en grève est égal ou supérieur à 25 %. À cet effet, chaque commune doit établir une liste de personnes susceptibles de garder les élèves en cas de grève (article L. 133-7 du code de l'éducation). […] Concernant le taux d'encadrement, il est juste conseillé de se rapprocher de la réglementation prévue pour l'accueil périscolaire (article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles) : 1 adulte pour 10 enfants de moins de 6 ans, 1 adulte pour 14 mineurs de plus de 6 ans. […]
Lire la suite…Par ailleurs, pour mémoire, les normes d'encadrement sont plus souples pour les accueils organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial (PEDT) dans les conditions définies au second alinéa de l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, le MENJ s'investit avec l'ensemble des acteurs, mettant en œuvre des mesures concrètes pour faire face aux difficultés du secteur de l'animation tout en étant attaché aux impératifs de sécurité des mineurs qui imposent le respect des niveaux de qualification et d'encadrement requis.
Lire la suite…[…] — que la requête est irrecevable en l'absence de décision de refus de mettre en œuvre le service minimum d'accueil, la commune n'ayant jamais pris position sur ce point ; — que la loi n° 2008-790 méconnaît les stipulations de l'article 3-3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; — que si l'article L. 133-7 du code de l'éducation ne renvoie pas à l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles, les communes ignorent si elles doivent toutefois le respecter ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2011 présenté par le PREFET DU NORD, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient en outre :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental » ; que les dispositions du décret attaqué, qui permettent de déroger à titre expérimental, dans le cadre d'un projet éducatif territorial, aux taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires prévus par l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles, sont limitées à une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret ; qu'elles fixent ainsi un objet précis et une durée limitée à ces expérimentations qui, par suite, […]
[…] — que la commune de Fegersheim est responsable d'un défaut de surveillance au titre de l'encadrement périscolaire des enfants ; qu'en l'espèce les articles R. 227-16 et R. 227-12 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnus dès lors que le personnel encadrant ne disposait pas en nombre suffisant de membres ayant des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'animation au sens de ces articles ; […] 16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, […]
La réglementation fixe les dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les enfants dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. […] définis à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, la réglementation fixe des taux d'encadrement adaptés selon la durée de l'accueil et l'âge des enfants accueillis. Elle prévoit en outre la possibilité d'un taux d'encadrement réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial (articles R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles et R. 551-13 du code de l'éducation). […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…