Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1051 du 1er août 2016 - art. 1
Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires, dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui, est élaboré conjointement par la commune, siège de ces écoles ou, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, par les services de l'Etat et les autres partenaires locaux, notamment associatifs ou autres collectivités territoriales.
Le projet éducatif territorial prend la forme d'une convention conclue entre le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires signataires, qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les locaux de l'un des signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants et dont la liste est annexée à la convention.
Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'Etat s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation.
Cet article concerne toutes les collectivités territoriales et fonde leur compétence pour organiser dans les établissements scolaires (écoles, collèges, […] Les activités expressément qualifiées de « périscolaires » sont prévues par l'article L. 551-1 du code de l'éducation, […] ce qui peut laisser penser que les deux ensembles ne se recoupent que partiellement. 12 Selon l'article R. 551-13 du code de l'éducation, issu du décret n° 2016-1051 du 1er août 2016, […] n° 403855, aux Tables). 13 Voyez notamment : 8/3 SSR, 4 février 2004, Solana, n° 253376 : les activités périscolaires facultatives « ne s'inscrivent pas dans le déroulement […] L'article R. 212-21 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République en a fait, à l'article L. 551-1 du code de l'éducation 1 , […] des collectivités territoriales, des associations (…). […] Ce décret précisait à son article 1er, désormais codifié à l'article R. 551-13 du code de l'éducation : « I. ― Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, […] pour une durée de trois ans, les taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial peuvent être réduits par rapport aux taux prévus par l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 227-15 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit : 1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ; […] II.- L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, […] 13. […]
[…] Aux termes de l'article L. 551-1 du même code : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, […] dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 227-1 de ce code : « Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, […] L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, […]
[…] Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, […] En deuxième lieu, l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles prévoit que ; […] un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives. II -L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, […]
La réglementation fixe les dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les enfants dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. […] définis à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, la réglementation fixe des taux d'encadrement adaptés selon la durée de l'accueil et l'âge des enfants accueillis. Elle prévoit en outre la possibilité d'un taux d'encadrement réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial (articles R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles et R. 551-13 du code de l'éducation). […] Par ailleurs, […]
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