Entrée en vigueur le 24 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-194 du 21 mars 2018 - art. 1
La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50,7 % de ce même salaire.
Le montant de l'aide au poste s'élève à 50,7 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.
Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50,7 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.
Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail.
Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.
L'écart est minimal pour les personnes ayant grandi avec une incapacité auditive modérée (payées 1749 euros par mois), maximal pour les personnes ayant grandi avec une incapacité cognitive forte (rémunérées 1076 euros par mois). 40Les différences de composition entre population handicapée depuis l'enfance et population sans handicap (voir annexe 1 en version électronique de l'article) contribuent à forger certains aspects de ces écarts. […] R. 243-5 et R. 243-6 du Code de l'action sociale et des familles. 52Il se pourrait que ces structures mettent leurs élèves en contact avec un réseau professionnel moins rémunérateur que les écoles classiques. […] pp. 227-243. […] Washington. […] R. (1996), […]
Lire la suite…L'AAH est régulièrement réactualisée par la caisse d'allocations familiales (CAF) en fonction des revenus perçus par les travailleurs précisés par les articles R. 243-5, R. 243-6 et R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, chaque fois que l'ESAT augmente sa participation à la rémunération des travailleurs - sous forme d'augmentation de la rémunération ou de primes-, il y a une baisse de l'AAH qui vient en déduction de ce que l'ESAT versera en plus.
Lire la suite…[…] L'article R.821-4 dudit code dispose pour sa part : […] c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] Lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [O] a reconnu que le chiffre d'affaires non déclaré sur les années 2016 à 2018 s'élève bien à 260 202,59 euros (pièce n°20 de l'appelante – feuillet 6/7).
[…] Il résulte encore de l'article R. 821-4 dudit code que " I-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles, […] c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R.243-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] conformément à l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
[…] ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles , […] c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R.243-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 -4 du code de l'action sociale et des familles ; […] la CAF invoque une circulaire SS-n°37 du 06 […]
Ainsi, les ESAT sont fortement invités à renforcer leur politique d'intéressement à leurs excédents d'exploitation, en versant notamment la prime d'intéressement mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles et dont l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale exclut son montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'AAH. […] Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, les bénéficiaires de l'AAH peuvent travailler simultanément et à temps partiel en ESAT et en milieu ordinaire de travail en vertu de l'article 136 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. […]
Lire la suite…