Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 mars 2025, n° 23/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 28 septembre 2023, N° 22/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02534
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJVL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 28 Septembre 2023 – RG n° 22/00349
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.N.C. INEO NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié, es qualité, audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [P] a été embauché à compter du 24 avril 2017 en qualité de responsable d’affaires par la société Inéo Normandie.
Il a été licencié le 2 juin 2021 pour insuffisance professionnelle.
Le 10 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 septembre 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Inéo Normandie à payer à M. [P] les sommes de :
— 18 675 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la société Inéo au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes
— condamné la société Inéo Normandie aux dépens.
La société Inéo Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 mai 2024 pour l’appelante et du 11 juillet 2024 pour l’intimé.
La société Inéo Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées
— débouter M. [P] de ses demandes
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire fixer le quantum des dommages et intérêts à 11 205 euros.
M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le réformer sur ce point et condamner la société Inéo Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure brutal et vexatoire
— condamner la société Inéo Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en procédure d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
SUR CE
La lettre de licenciement rappelle les missions définies au contrat de travail, expose qu’il a été demandé au salarié lors de l’entretien préalable des explications sur son activité de son arrivée au 30 avril 2021, date du dernier arrêté de comptes, qu’à cette fin lui ont été présentés les montants de ses prises de commandes, du chiffre d’affaires réalisé, de sa marge brute, de son taux de marge brute ainsi que pour chaque année les chiffres prévus au budget de façon à ce que le salarié s’explique sur ses résultats insuffisants en termes de marge brute.
La lettre présente ensuite le tableau de ces chiffres puis énonce les déclarations faites par M. [P] et pour chaque déclaration du salarié la réponse alors faite par l’employeur et conclut que M. [P] n’a pas les compétences requises pour le poste puisque malgré des objectifs en dessous des standards d’un responsable d’affaires il n’a pas réussi à atteindre année après année ses objectifs de chiffre d’affaires et de marge brute et que ses affaires ne sont pas suffisamment rentables en termes de marge brute pour la pérennité de son activité.
Outre la lettre de licenciement, la société Inéo verse aux débats des graphiques d’évolution des quatre indicateurs, établis d’après les chiffres figurant dans le tableau inséré dans la lettre de licenciement et un tableau d’évolution de la rémunération variable au regard de la rémunération variable maximale.
Les chiffres allégués ne font pas l’objet de contestations.
Le contrat de travail stipulait que le salarié pourrait bénéficier d’une prime variable annuelle basée sur des objectifs fixés annuellement, cette prime pouvant varier de 0 à 2 mois des appointements mensuels bruts et à titre exceptionnel une prime de 3 300 euros étant garantie pour l’année 2017.
La rémunération de base était quant à elle de 3 300 euros et a été augmentée régulièrement pour atteindre 3 735 euros en mars 2021.
Le tableau précité établit que la prime maximale pouvant être perçue s’élevait aux montants de 6670 euros en 2017, 7290 euros en 2018, 7420 euros en 2019, 7470 euros en 2020 et 2490 euros en 2021 et que la prime effectivement perçue a été d’un montant de 3 600 euros en 2017, 4110 euros en 2018, 4088 euros en 2019, 2485 euros en 2020 et 622 en en 2021, de sorte que effectivement M. [P] n’a jamais perçu la prime maximale mais force est de constater que la société Inéo admet elle-même dans ses écrits de procédure que ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle.
Au demeurant, s’agissant des objectifs, la société Inéo qui soutient qu’ils ont été fixés lors des entretiens annuels, se référe aux compte-rendus d’entretien produits par M. [P] qui ne l’établissent pas.
En effet, l’entretien de performance 2017 indique pour la performance globale 'dépasse les attentes', au titre des 'commentaires’ il est précisé par le manager que le chiffre d’affaires défini a été tenu mais que le relancement de l’activité n’ a pas permis d’obtenir la marge prévue et précisé par le salarié qu’il n’avait pas d’objectifs précis et aucune aide commerciale.
Il ne contient aucun objectif pour l’année à venir.
L’entretien d’évaluation portant sur l’année 2018 comporte une rubrique évaluation des objectifs avec la mention que le salarié répond partiellement aux attentes pour celui de 'tenir a minima la marge V2« et 'tenir a minima le CA de la V2 » (en rappelant pour mémoire quel était l’objectif) mais ne contient pas d’objectifs pour l’année suivante ni aucun commentaire, la rubrique 'performance globale’ indiquant 'dépasse les attentes'.
L’entretien 2019 ne contient explicitement un objectif que pour la rubrique 'tenir a minima la marge', la note globale pour la performance étant 'répond aux attentes'.
L’entretien 2020 ne contient aucun objectif pour l’avenir et la rubrique performance globale n’est pas renseignée pas plus que n’est apporté un commentaire par le manager.
Ainsi, M. [P] soutient à juste titre que des objectifs précis et quantifiés sur les quatre indicateurs invoqués ne lui avaient pas été fixés.
Et force est de relever que le salarié n’avait jamais été mis en garde de manière claire et précise sur des objectifs non atteints, sur une quelconque insuffisance professionnelle et à cet égard, alors que l’employeur indique dans ses conclusions avoir patienté pendant 4 ans et ne plus pouvoir se permettre d’entendre des justifications sans amélioration, force est de relever que les compte-rendus d’entretien ne reflètent pas une telle impatience pas plus qu’une insastisfaction quant à la compétence générale du salarié laquelle n’a pas été mise en cause par d’autres moyens.
De surcroît, la non réalisation des objectifs suppose en outre pour caractériser une insuffisance que les objectifs étaient réalisables or, sur ce point, aucun élément n’est avancé pas plus que sur les prétendus 'standards’ attendus d’un responsable d’affaires.
La société Inéo, qui en dehors de se référer aux graphiques de chiffres, ne se réfère qu’à la lettre de licenciement et à l’énoncé quelle contient , soutient encore que le fait que M. [P] ait des explications à fournir ne signifie pas que celles-ci soient de facto recevables.
Mais il sera relevé que ces explications concrètes et circonstanciées ne sont combattues que par des explications de l’employeur qu’aucune pièce n’étaye de sorte qu’elles ne sont pas plus probantes que celles du salarié et qu’en présence d’explications qui se contredisent la cour ne peut que constater que le seul énoncé d’un chiffre négatif de marge brute ne suffit pas à établir l’insuffisance professionnelle indépendamment des circonstances dans lesquelles il s’inscrit.
Ainsi, en cet état, les premiers juges ont exactement jugé que l’insuffisance professionnelle n’était pas établie.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail (qui ouvrent droit au paiement d’une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire compte tenu de l’ancienneté de 4 ans) et en considération du salaire perçu (montant non contesté de 3 735 euros sur lequel le salarié se base) et de la situation postérieure au licenciement (M. [P] a retrouvé un emploi de chargé d’affaires le 6 septembre 2021 pour un salaire de 3 750 euros avec mise à disposition d’un véhicule de service puis en septembre 2023 un emploi de chef de projet pour un salaire de 3 800 euros avec mise à disposition d’un véhicule de fonction) les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été exactement évalués par les premiers juges.
Aux termes de la lettre de licenciement M. [P] a été dispensé d’exécuter son préavis et il lui a été demandé de restituer dès réception de la lettre de licenciement l’ensemble des biens mis à sa disposition notamment le PC portable, les clés et badge accès à l’agence, ses équipements de protection et de restituer à la fin de son préavis le véhicule de fonction.
Ces circonstances ne caractérisent pas une brutalité vexatoire.
Quant au motif infondé de licenciement il est déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, condamne la société Inéo à payer à M. [P] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Ordonne le remboursement par la société Inéo à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Inéo aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Temps partiel ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Appel ·
- Action sociale ·
- Agriculture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Gel ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Procédure d’alerte ·
- Jugement ·
- Pandémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Obligation ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Titres-restaurants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clôture ·
- Arbre ·
- Bois ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice ·
- Branche ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Astreinte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Service ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Marches ·
- Rémunération ·
- Cession ·
- Commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Patronyme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Maroc ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Propos ·
- La réunion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Travail
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Service public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Eures ·
- Emprisonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.